Legislator Jurisprudence & Législation
21-90011 Généré par l'IA

Refusal to Refer Question on Driver Identification Obligation

Numéro de cause 21-90011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court in the first instance transmitted a priority question of constitutionality regarding the obligation imposed by the Road Code on the legal representative of a company vehicle owner to disclose the driver's identity following a traffic offense, arguing this compelled self-incrimination contrary to constitutional guarantees. The High Court refused to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the provision, which penalizes the refusal to identify the driver, strikes a fair balance between the need to combat road insecurity and the right against self-incrimination, thereby respecting the relevant articles of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Refusal to Refer Question on Driver Identification Obligation: The High Court refused to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the provision, which penalizes the refusal to identify the driver, strikes a fair balance between the need to combat road insecurity and the right against self-incrimination, thereby respecting the relevant articles of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen.

Mots-clés

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obligation d'établir son identité constitutionnalité conduite sans autorisation droit de la circulation routière obligation de poser des questions droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning establishing the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-90.011 F-D

N° 00862

8 JUIN 2021

RB5

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 JUIN 2021

Le tribunal de police de Limoges, par jugement en date du 24 février 2021, reçu le 22 mars 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [R] [F], représentant légal de la société l'Epictural, du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L.121-6 du code de la route, qui oblige M. [R] [F], de révéler le nom du conducteur du véhicule de sa société ayant commis un excès de vitesse, alors qu'il est associé unique d'une petite société qu'il gère sans aucun employé, respecte t-il l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie du bloc de constitutionnalité et qui prescrit que nul homme ne peut être accusé que selon les formes prescrites par la loi, alors que cet article L.121-6 du code de la route qui contraint M. [F], qui ne pouvait être que le conducteur du véhicule litigieux, à se dénoncer, apparaît contraire à la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 qui pose le principe que toute personne ne peut s'auto-incriminer ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, en faisant obligation au représentant légal d'une personne morale qui détient un ou plusieurs véhicules d'indiquer aux autorités compétentes, en cas de constatation d'une infraction au code de la route, l'identité du conducteur, le cas échéant lui-même, et en sanctionnant de la peine prévue pour les contraventions de la quatrième classe le refus de satisfaire à cette obligation, l'article L.121-6 du code de la route assure un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l'insécurité routière et le droit de ne pas s'auto-incriminer.

6. Il s'en déduit que la disposition législative critiquée ne méconnaît ni l'article 7 ni l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit juin deux mille vingt et un.