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20-14812 Généré par l'IA

Departmental Council v. Procedural Requirements for Jurisdictional Exceptions

Numéro de cause 20-14812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The departmental council appealed a decision that declared its exception of jurisdictional incompetence inadmissible, arguing that since the exception was specifically addressed to the judge in charge of case management, the requirement for prior filing before any defense on the merits (per Article 74 of the Code of Civil Procedure) should only apply to submissions made to that specific judge. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly ruled the exception inadmissible because the departmental council had submitted substantive defenses to the main court just minutes before filing its motion to the case management judge, and under the applicable procedural rules, procedural exceptions must precede any defense on the merits within the overall single instance, regardless of which formation of the tribunal initially receives the filing.

Regeste Legislator

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article 74 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 771 du code de procédure civile, article 47 du code de procédure civile, article 772-1 du code de procédure civile, article 76 du code de procédure civile; Departmental Council v. Procedural Requirements for Jurisdictional Exceptions: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly ruled the exception inadmissible because the departmental council had submitted substantive defenses to the main court just minutes before filing its motion to the case management judge, and under the applicable procedural rules, procedural exceptions must precede any defense on the merits within the overall single instance, regardless of which formation of the tribunal initially receives the filing.

Mots-clés

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griefs de procédure code de procédure civile règlement intérieur conditions matérielles procédure préjudicielle chefs de compétence

Dispositions légales citées

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article 74 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile et de l'article 771 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the costs associated with denying the appeal.
article 771 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et les demandes formées en application de l'article 47 du code de procédure civile.
article 47 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et les demandes formées en application de l'article 47 du code de procédure civile.
article 772-1 du code de procédure civile
En vertu de l'article 772-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.
article 76 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 76 du code de procédure civile, qui n'est qu'une faculté offerte au juge »
Art. 74 du code de procédure civile
The core legal basis used by the Court of Cassation to uphold the appellate court's decision rejecting the objection of incompetence.
article 771 du même code
Cited alongside Article 74 CPC to confirm the requirement that procedural objections must be raised before the judge designated to rule on them.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 74 du code de procédure civile

The core legal basis used by the Court of Cassation to uphold the appellate court's decision rejecting the objection of incompetence.

article 771 du même code

Cited alongside Article 74 CPC to confirm the requirement that procedural objections must be raised before the judge designated to rule on them.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the costs associated with denying the appeal.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the procedure for rendering and signing the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° P 20-14.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

Le conseil départemental de l'Ariège, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.812 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [E],

2°/ à Mme [L] [I], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à M. [M] [M],

4°/ à Mme [V] [Q], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

5°/ à M. [T] [U],

6°/ à Mme [R] [D], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

7°/ à M. [H] [Y],

8°/ à Mme [E] [P], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

9°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 6],

10°/ à M. [B] [R],

11°/ à Mme [Q] [G], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

12°/ à Mme [C] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 8],

13°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 9],

14°/ à Mme [Y] [K], épouse [A], domiciliée [Adresse 10],

15°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 11],

16°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 12],

17°/ à la société Cassiopée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13],

18°/ à l'association Collectif interdépartemental de défense de l'usage R citoyen contribuable, association loi 1901, dont le siège est [Adresse 14],

19°/ à Mme [F] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental de l'Ariège, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [E], M. et Mme [M], M. et Mme [U], M. et Mme [Y], M. [W], M. et Mme [R], Mme [F], M. et Mme [V], Mme [A], Mme [N], Mme [O] et la société Cassiopée, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2020), M. et Mme [E], M. et Mme [M], M. [W], M. et Mme [U], Mme [F], M. et Mme [Y], la société Cassiopée, M. et Mme [R], Mme [N], M. et Mme [V], Mme [A] et Mme [O] (les demandeurs) ont, par déclaration remise au greffe d'un tribunal de grande instance, formé une inscription de faux en écriture publique contre le « Rapport d'observations définitives du Conseil Général de l'Ariège ? Département de l'Ariège ? Exercices 2006 et suivants ».

2. Le 1er août 2018, à 16h24, le conseil départemental de l'Ariège a déposé des conclusions au fond, et, à 16h44, des conclusions d'incident aux fins d'incompétence au profit du tribunal administratif.

3. Les demandeurs ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant accueilli l'exception d'incompétence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir. L'association Collectif interdépartemental de défense de l'usage R citoyen contribuable est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le conseil départemental de l'Ariège fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son exception d'incompétence d'attribution, alors que « les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, et que c'est à lui que doivent être spécialement adressées les écritures aux fins d'incident ; qu'il s'ensuit que c'est uniquement au regard des écritures adressées au juge de la mise en état que doit s'apprécier l'exigence d'antériorité posée par l'article 74 du code de procédure civile ; qu'en jugeant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée devant le juge de la mise en état par des écritures spécifiques, au motif que le défendeur avait adressé quelques minutes plus tôt au tribunal de grande instance des écritures comportant défense au fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 74 du code de procédure civile et, par refus d'application, les anciens articles 771 et 772-1 du code de procédure civile, dans leur version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile et de l'article 771 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

6. Ayant constaté que le conseil départemental avait transmis au greffe et notifié par RPVA des conclusions au fond avant de déposer des conclusions saisissant le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence et relevé que la procédure était unique, faisant par là-même ressortir que le caractère in limine litis de l'exception d'incompétence s'appréciait au regard de l'instance, peu important que le juge de la mise en état fût appelé à statuer avant le juge du fond, la cour d'appel a exactement décidé que l'exception d'incompétence était irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond.

7. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le conseil départemental de l'Ariège aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil départemental de l'Ariège et le condamne à payer à M. et Mme [E], M. et Mme [M], M. et Mme [U], M. et Mme [Y], M. [W], M. et Mme [R], Mme [F], M. et Mme [V], Mme [A], Mme [N], Mme [O] et la société Cassiopée la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le conseil départemental de l'Ariège

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par le Conseil départemental de l'Ariège ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et les demandes formées en application de l'article 47 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En vertu de l'article 772-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.

Lors de la procédure de première instance, le Conseil général a transmis au greffe et notifié par RPVA des conclusions au fond, quelques minutes avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence.

La procédure étant unique et le juge de la mise en état n'étant qu'une émanation du tribunal et non une juridiction autonome, l'exception d'incompétence est irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 76 du code de procédure civile, qui n'est qu'une faculté offerte au juge »

ALORS QUE les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, et que c'est à lui que doivent être spécialement adressées les écritures aux fins d'incident ; qu'il s'ensuit que c'est uniquement au regard des écritures adressées au juge de la mise en état que doit s'apprécier l'exigence d'antériorité posée par l'article 74 du code de procédure civile ; qu'en jugeant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée devant le juge de la mise en état par des écritures spécifiques, au motif que le défendeur avait adressé quelques minutes plus tôt au tribunal de grande instance des écritures comportant défense au fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 74 du code de procédure civile et, par refus d'application, les anciens articles 771 et 772-1 du code de procédure civile, dans leur version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.