Legislator Jurisprudence & Législation
20-16374 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Validity After Works Council Election Annulment

Numéro de cause 20-16374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a decision that validated an individual's designation as a union delegate despite the prior annulment of his election to the works council due to a violation of gender balance rules. The employer argued that the annulment of the election invalidated the 10% personal vote threshold required for designation under the Labor Code. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the statutory requirement for a union delegate designation is meeting the personal vote threshold (which the individual did) and that the annulment of the underlying election due to gender imbalance rules does not automatically negate the validity of the votes received for the purpose of fulfilling this separate designation criterion.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 2143-3 du code du travail, article L. 2314-32 du code du travail, Article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile; Union Delegate Designation Validity After Works Council Election Annulment: The employer argued that the annulment of the election invalidated the 10% personal vote threshold required for designation under the Labor Code. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the statutory requirement for a union delegate designation is meeting the personal vote threshold (which the individual did) and that the annulment of the underlying election due to gender imbalance rules does not automatically negate the validity of the votes received for the purpose of fulfilling this separate designation criterion.

Mots-clés

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validité du scrutin élection syndicale atteinte du seuil condition légale latoisage annulation du congé

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 18-19.379
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for not providing a specifically motivated decision (rejet non spécialement motivé).

Article 700 du code de procédure civile

Cited for the decision to reject the claim for costs made by the company.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10547 F-D

Pourvoi n° M 20-16.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

La société Banque Chaabi du Maroc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-16.374 contre le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Fédération employés cadres CGT FO, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque Chaabi du Maroc, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et de la Fédération employés cadres CGT FO, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Chaabi du Maroc et la condamne à payer à M. [T] et à la Fédération employés cadres CGT FO la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Banque Chaabi du Maroc

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société Banque Chaabi du Maroc de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat FEC-FO, de M. [P] [T] en qualité de délégué syndical par lettre du 16 octobre 2019.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-3 du code du travail prévoit une condition d'audience électorale personnelle pour être désignée comme délégué syndical : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur » ; que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte (Soc. 11 déc. 2019, pourvoi n° 18-19.379) ; qu'ainsi, l'annulation de l'élection d'un salarié en raison du non-respect des règles de représentation équilibrée hommes femmes, ne remet pas en cause son mandat ; que sa désignation en qualité de délégué syndical est seulement subordonnée à l'exigence d'un score personnel d'au moins 10 %, non à celle d'être élu ; que M. [T] qui a obtenu 21 voix sur 122 voix exprimés, soit une audience personnelle de 17,21 %, remplit les critères de l'article L. 2143-3 du code du travail pour être désigné en qualité de délégué syndical : il a été valablement désigné ; que la société Banque Chaabi du Maroc est déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat FEC-FO de M. [P] [T] en qualité de délégué syndical.

ALORS QUE l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections ne laisse rien subsister de cette élection ; qu'elle entraîne donc nécessairement l'annulation des voix que ce dernier avait obtenues lors du scrutin et, en conséquence, l'impossibilité d'être désigné, postérieurement à cette annulation, en qualité de délégué syndical faute de pouvoir se prévaloir de l'audience électorale personnelle requise pour cette désignation par l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'en décidant le contraire et en considérant que M. [T], qui avait recueilli 17,21 % des voix lors du premier tour des élections du comité social et économique au sein de la société Banque Chaabi du Maroc ayant eu lieu le 23 avril 2019, avait pu être valablement désigné le 16 octobre 2019 en qualité de délégué syndical par le syndicat FEC-FO quand son élection avait pourtant été annulée antérieurement à sa désignation, par jugement du 3 septembre 2019, du fait du non-respect des règles de représentation équilibrées femmes/hommes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-32 et L. 2143-3 du code du travail.