Dismissal of Appeal Due to Failure to Resume Proceedings by Heirs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal filed by an individual who subsequently died during the cassation proceedings, leading to the interruption of the proceeding; the Court of Cassation had previously ordered the deceased's heirs to take the necessary steps to resume the case within a three-month period, failing which the case would be dismissed. Since the required steps for resuming the proceedings were not completed by the heirs as mandated by articles 381 and 470 of the Code of Civil Procedure, the Court of Cassation pronounced the striking off (radiation) of the appeal and ordered the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 381 du code de procédure civile, Art. 470 du code de procédure civile; Dismissal of Appeal Due to Failure to Resume Proceedings by Heirs: Since the required steps for resuming the proceedings were not completed by the heirs as mandated by articles 381 and 470 of the Code of Civil Procedure, the Court of Cassation pronounced the striking off (radiation) of the appeal and ordered the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the preamble alongside Art. 470, and the final order pronounces the radiation of the appeal, which is the procedural effect of the failure to resume the case following the interruption mandated by procedure.
This provision was cited in the preamble, relating to the procedure following the interruption of the instance, which led to the final decision of radiation.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim (likely under Art. 700).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 424 F-D
Pourvoi n° Q 19-21.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-21.479 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à [A] [N], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé en cours d'instance, représenté par son tuteur, l'association Apap, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Mme [O] s'est pourvue en cassation, le 20 août 2019, contre un arrêt rendu le 10 avril précédent par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. [A] [N], défendeur à l'instance en cassation, est décédé le [Date décès 1] 2020 et son décès a été notifié le 5 juin.
2.Un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 2 décembre 2020, pourvoi n° Q 19-21.479) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers d'[A] [N] un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la sa reprise et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée.
3. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° Q 19-21.479 ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.