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20-84926 Généré par l'IA

Former Cohabitation Aggravation in Domestic Violence Appeal

Numéro de cause 20-84926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a decision by the Court of Appeal of Douai which upheld a conviction for aggravated repeated violence against his former partner, resulting in a six-month prison sentence. The Court of Cassation declared the appeal filed on July 13, 2020, inadmissible because the right to appeal had already been exercised on July 8, 2020, against the same decision. However, addressing the appeal filed on July 8, the Court quashed and annulled the appellate decision because the court improperly applied the aggravated circumstance of former cohabitation; specifically, the court failed to establish that the violence was committed *because of* the prior relationship, a required element for aggravation when the perpetrator is an ex-partner under the relevant penal code articles.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, articles 132-80 et 222-13, 6°, du code pénal; Former Cohabitation Aggravation in Domestic Violence Appeal: The Court of Cassation declared the appeal filed on July 13, 2020, inadmissible because the right to appeal had already been exercised on July 8, 2020, against the same decision. However, addressing the appeal filed on July 8, the Court quashed and annulled the appellate decision because the court improperly applied the aggravated circumstance of former cohabitation; specifically, the court failed to establish that the violence was committed *because of* the prior relationship, a required element for aggravation when the perpetrator is an ex-partner under the relevant penal code articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
violence domestique prétention abusive du bailleur absence de vie commune cause de divorce action civile droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du code de procédure pénale

Cited as part of the legal basis for quashing the judgment due to failure to establish all constituent elements of the aggravating circumstance.

articles 132-80 et 222-13, 6°, du code pénal

Cited as the substantive legal basis for quashing the judgment because the required condition for the aggravating circumstance (that the offense was committed because of the relationship) was not established.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the procedural ground for declaring the appeal filed on July 13, 2020, inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 20-84.926 F-D

N° 00716

SM12

9 JUIN 2021

IRRECEVABILITE

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 JUIN 2021

M. [W] [N] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 7 juillet 2020, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de la plainte déposée par Mme [V] [S] son ancienne concubine, M. [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir volontairement exercé sur elle des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en étant ou ayant été son conjoint, en état de récidive.

3. Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal correctionnel de Lille l'a déclaré coupable, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, a rejeté sa demande de dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [N], le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 juillet 2020

5. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 juillet 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, la déclaration de pourvoi faite en son nom, par son avocat, le 13 juillet 2020, contre la même décision, est irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. [N] coupable d'avoir, le 7 juillet 2017 à Roubaix, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur son ancienne concubine, Mme [S], et ce en état de récidive légale, de l'avoir condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ferme, d'avoir constaté que l'aménagement ab initio de cette peine était impossible et de l'avoir condamné, sur l'action civile, à verser à Mme [S] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que lorsque les faits poursuivis sont commis par l'ancien concubin de la victime, les peines prévues ne peuvent être aggravées que si l'infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ; qu'en déclarant M. [N] coupable de violences sur Mme [S] avec la circonstance aggravante qu'il était son ancien concubin, sans constater que l'infraction avait été commise en raison des relations ayant existé entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-80 et 222-13 6° du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-80 et 222-13, 6°, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale :

8. Le deuxième de ces textes punit les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime, ou par le partenaire qui lui est lié par un pacte civil de solidarité.

9. Selon le premier des textes susvisés, cette circonstance aggravante est aussi constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin, ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, lorsque l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime.

10. Il résulte du troisième des textes précités que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable et de chacune des circonstances aggravantes qu'il retient à sa charge.

11. En déclarant le prévenu coupable de violences aggravées par la circonstance qu'il était l'ancien concubin de la victime, sans avoir relevé que les faits avaient été commis en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les textes précités.

12. La cassation est, dès lors, encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 13 juillet 2020 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 8 juillet 2020 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.