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20-82598 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Permanent Exclusion Order Due to Non-Retroactivity of Penal Law

Numéro de cause 20-82598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted and sentenced to five years imprisonment and a permanent ban from French territory for aggravated sexual assault committed in 2016 against a visibly or known vulnerable person. The Supreme Court quashed the appellate court's decision solely concerning the permanent exclusion from the territory because, according to the principle of non-retroactivity of criminal law (Article 112-1 of the Penal Code), the specific penal provision allowing for this complementary penalty for that offense was not in effect at the time the facts occurred.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 112-1 du code pénal, article 222-48 du code pénal, article 222-29 du code pénal; Supreme Court Quashes Permanent Exclusion Order Due to Non-Retroactivity of Penal Law: The Supreme Court quashed the appellate court's decision solely concerning the permanent exclusion from the territory because, according to the principle of non-retroactivity of criminal law (Article 112-1 of the Penal Code), the specific penal provision allowing for this complementary penalty for that offense was not in effect at the time the facts occurred.

Mots-clés

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rétroactivité de la loi infraction mesure d'éloignement emprisonnement exclusion des nova contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 112-1 du code pénal

Cited as the provision violated because the supplementary penalty pronounced was not legally applicable at the time the facts were committed.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-82.598 F-D

N° 00715

SM12

9 JUIN 2021

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 JUIN 2021

M. [F] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 16 mars 2020, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [F] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 23 avril 2018, M. [F] [M], de nationalité algérienne, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon, pour avoir, à [Localité 1], le 23 mai 2016, commis une agression sexuelle sur la personne de Mme [C] [L], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique, était apparente ou connue de son auteur.

3. Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. [M] coupable et l'a condamné à un emprisonnement de quatre ans, dont deux ans avec sursis. Il a prononcé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.

4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont formé appel de ce jugement.

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire national en raison de la commission de l'infraction d'agression sexuelle prévue par les articles 222-22 et 222-29 du code pénal, alors « que selon l'article 112-1 du code pénal, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis et que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ; qu'en l'espèce, à la date des faits, l'article 222-48 du code pénal permettant d'infliger la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ne s'étendait pas aux articles 222-22 et de ce même code ; qu'en condamnant M. [M] à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire national, la cour d'appel a violé lesdits articles 112-1 et 222-48 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 112-1 du code pénal :

6. Selon ce texte, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis.

7. Après avoir déclaré M. [M] coupable d'agression sexuelle sur personne vulnérable, faits commis le 23 mai 2016 et réprimés par l'article 222-29 du code pénal, l'arrêt attaqué l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français.

8. En prononçant ainsi, alors qu'à l'époque des faits, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français n'était pas applicable à cette infraction, ainsi qu'il résulte de l'article 222-48 du code pénal, dans sa rédaction applicable en la cause, issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

9. En conséquence, la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 mars 2020, et en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de M. [M] la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annule.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.