Correction of Prior Ruling on Investigating Judge's Authority to Proceed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Criminal Chamber of the Court of Cassation issued a corrective order following a request from the Prosecutor General to rectify a material error in its prior ruling of October 13, 2020, concerning an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal's investigating chamber. The court found that the word "ne" (not) had been omitted in paragraph 17 of the original ruling concerning the conditions under which an investigating judge may proceed despite a prosecutor's request for dismissal, specifically correcting the sentence to state that the judge **cannot** proceed without a reasoned order when the alleged facts lack any legal qualification for prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 86 du code de procédure pénale; Correction of Prior Ruling on Investigating Judge's Authority to Proceed: The court found that the word "ne" (not) had been omitted in paragraph 17 of the original ruling concerning the conditions under which an investigating judge may proceed despite a prosecutor's request for dismissal, specifically correcting the sentence to state that the judge **cannot** proceed without a reasoned order when the alleged facts lack any legal qualification for prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to explain the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 20-81.129 F-D
N° 00784
CG10
8 JUIN 2021
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n°1924 rendu par la chambre criminelle le 13 octobre 2020 statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [U] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 4 février 2020.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Y] [U], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] [G], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé du 13 octobre 2020 indique, au § 17, au visa de l'article 86 du code de procédure pénale :
« Il résulte de ce texte que ce n'est que lorsqu'il est saisi d'un réquisitoire de refus d'informer, les faits dénoncés ne pouvant légalement comporter une poursuite ou admettre aucune qualification pénale, que le juge d'instruction peut passer outre sans statuer par une ordonnance motivée. (...) »
2. Il apparaît que la négation a été omise, et il convient d'écrire " NE peut passer outre ".
3. Il convient donc de la rectifier en ce qu'il y a lieu de lire, au § 17 :
« Il résulte de ce texte que ce n'est que lorsqu'il est saisi d'un réquisitoire de refus d'informer, les faits dénoncés ne pouvant légalement comporter une poursuite ou admettre aucune qualification pénale, que le juge d'instruction ne peut passer outre sans statuer par une ordonnance motivée. (...) »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 sous le numéro 1924 en ce qu'il sera indiqué, au § 17 :
« Il résulte de ce texte que ce n'est que lorsqu'il est saisi d'un réquisitoire de refus d'informer, les faits dénoncés ne pouvant légalement comporter une poursuite ou admettre aucune qualification pénale, que le juge d'instruction ne peut passer outre sans statuer par une ordonnance motivée. (...) »
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.