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21-90009 Généré par l'IA

Priority Question of Constitutionality Inadmissibility Due to Procedural Violation in Preliminary Investigation Access Case

Numéro de cause 21-90009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared a priority question of constitutionality (QPC) concerning the denial of full access to the preliminary investigation file in proceedings challenging the nullity of a search conducted during a preliminary inquiry, inadmissible because the National Financial Prosecutor was not given sufficient time to present observations before the transmission decision was made, as the order to share documents with the prosecution and the decision to transmit the QPC occurred on the same day, violating procedural rules requiring the prosecution to be heard or called to present observations.

Regeste Legislator

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article R. 49-30 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 802-2 du code de procédure pénale, article R. 49-25 du code de procédure pénale, DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité, article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Priority Question of Constitutionality Inadmissibility Due to Procedural Violation in Preliminary Investigation Access Case: Celles produites par le procureur national financier n'apparaissent pas recevables aux termes de l'article R. 49-30 du code de procédure pénale qui ne prévoit cette faculté que pour les parties, représentées le cas échéant par un avocat aux Conseils.

Mots-clés

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violation des règles de procédure constitutionnalité décision préjudicielle accès aux documents pièces du dossier d'instruction obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité

This is the main operative order of the court regarding the QPC.

article R. 49-30 du code de procédure pénale

Cited implicitly in the reasoning leading to the decision that observations by the PNF were not admissible, which relates to the procedural context of the QPC transmission, although the final order only declares the QPC itself inadmissible.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the chamber that rendered the decision.

article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Cited to establish the jurisdiction of the lower court to rule on the transmission of the QPC.

article 802-2 du code de procédure pénale

Cited as the provision governing the request for annulment of the search to which the QPC relates.

article R. 49-25 du code de procédure pénale

Cited to establish the procedural requirement for hearing observations before ruling on the QPC transmission.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-90.009 F-D

N° 00777

8 JUIN 2021

CG10

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 JUIN 2021

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance en date du 5 mars 2021, reçue le 10 mars 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie à la requête de M. [G] [I] aux fins d'annulation d'une perquisition.

Des observations ont été produites par le procureur national financier et pour M. [I].

Celles produites par le procureur national financier n'apparaissent pas recevables aux termes de l'article R. 49-30 du code de procédure pénale qui ne prévoit cette faculté que pour les parties, représentées le cas échéant par un avocat aux Conseils.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions prévues par l'article 802-2 du code de procédure pénale portent-elles aux principes constitutionnels des droits de la défense et du droit au recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que ce texte ne prévoit pas que l'auteur de la demande d'annulation d'une perquisition effectuée au cours d'une enquête préliminaire a accès à l'intégralité du dossier de cette enquête préliminaire, qui doit au surplus être coté ? »

2. Il se déduit de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, selon lequel le juge saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai sur la transmission de cette question à la Cour de cassation par une décision non susceptible de recours et des dispositions de l'article 802-2 du code de procédure pénale, que tant le juge des libertés et de la détention compétent pour recevoir la requête en nullité d'une perquisition présentée sur le fondement de ce texte à raison du lieu de la perquisition que celui de la juridiction ayant suivi la procédure auquel doit être transmise la requête, sont compétents pour statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant eux au soutien de la requête en nullité.

3. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise dans le ressort duquel la perquisition litigieuse a été menée avait donc compétence pour statuer sur la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui.

4. Dès lors, il y a lieu pour la Cour de cassation d'examiner si la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été transmise par cette juridiction est recevable.

5. L'article R. 49-25 du code de procédure pénale dispose que la juridiction statue sans délai sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité selon les règles de procédure qui lui sont applicables, après que le ministère public et les parties, entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.

6. Au cas présent, dès lors que l'ordonnance de soit-communiqué au ministère public et la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ont été rendues le même jour, le procureur national financier n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en temps utile.

7. La question prioritaire de constitutionnalité est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit juin deux mille vingt et un.