Withdrawal of Appeal and Costs Award in Cassation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants formally withdrew their appeal against a judgment rendered by the Court of Appeal of Nancy on March 5, 2020, concerning litigation with the respondents, which withdrawal was executed via an act filed with the Court of Cassation on February 9, 2021. The Court of Cassation, third civil chamber, noting the withdrawal occurred after the submission of its report, ruled to acknowledge this abandonment of the appeal, ordered the applicants to pay the costs, and rejected their request for compensation under Article 700 of the Code of Civil Procedure, awarding the respondents a total sum of 3,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Costs Award in Cassation Proceedings: The Court of Cassation, third civil chamber, noting the withdrawal occurred after the submission of its report, ruled to acknowledge this abandonment of the appeal, ordered the applicants to pay the costs, and rejected their request for compensation under Article 700 of the Code of Civil Procedure, awarding the respondents a total sum of 3,000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Cited for rejecting the claim for costs under this article and ordering payment of legal fees to the opposing parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 473 F-D
Pourvoi n° G 20-16.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
1°/ Mme [Y] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [M] [M], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [Q] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],
5°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° G 20-16.118 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [Z],
2°/ à Mme [P] [L], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
3°/ à la société Reffye expertise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [M], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [Z] et de la société Reffye expertise, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 février 2021, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des consorts [M], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile) le 5 mars 2020.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE aux consorts [M] du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les consorts [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [M] et les condamne à payer à la société Reffye expertise et à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.