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19-24837 Généré par l'IA

Union for the Recovery of Social Security Contributions and Family Allowances v. Professional Association (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 19-24837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Union for the Recovery of Social Security Contributions and Family Allowances filed an appeal against a decision rendered by the Court of Appeal of Amiens concerning a dispute with a professional association; however, prior to the hearing, the appellant's counsel formally declared a withdrawal of the appeal to the Court of Cassation. Consequently, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal, as permitted by the Code of Civil Procedure, and ordered the appellant to bear the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile; Union for the Recovery of Social Security Contributions and Family Allowances v. Professional Association (Appeal Withdrawal): Consequently, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal, as permitted by the Code of Civil Procedure, and ordered the appellant to bear the costs of the proceedings.

Mots-clés

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allocations familiales cotisations de sécurité sociale union civile recouvrement des frais procédure en assurances sociales association professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

This article is cited as the legal basis requiring the Court to record the withdrawal (désistement) of the appeal by a formal decision (arrêt).

article 1026 du code de procédure civile

This article is cited as the legal basis requiring the Court to record the withdrawal (désistement) of the appeal by a formal decision (arrêt).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Désistement

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° Q 19-24.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.837 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'association Agefos PME Hauts-de-France, anciennement Agefos PME Nord- Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 1], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Agefos PME Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 avril 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de l'URSSAF de [Localité 1], se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale) dans une instance l'opposant à l'association Agefos PME Hauts-de-France, anciennement Agefos PME Nord-Picardie.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE acte à l'URSSAF de [Localité 1] du désistement de son pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de [Localité 1] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.