Société v. Workplace Health and Safety Committee (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA société initiated an appeal to the Court of Cassation against an order issued by the President of the Tribunal Judiciaire of Lisieux regarding a dispute with its workplace health, safety, and working conditions committee, but subsequently, the company's attorney formally withdrew the appeal. The Court of Cassation, noting that the withdrawal occurred after the report had been filed, thus formally acknowledged the withdrawal of the appeal and, pursuant to procedural rules, ordered the company to bear the costs and pay a specified sum to the opposing party's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article L. 4614-13 du code du travail, Article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire; Société v. Workplace Health and Safety Committee (Appeal Withdrawal): The Court of Cassation, noting that the withdrawal occurred after the report had been filed, thus formally acknowledged the withdrawal of the appeal and, pursuant to procedural rules, ordered the company to bear the costs and pay a specified sum to the opposing party's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for registering the withdrawal of the appeal via a decision, as it occurred after the report was filed.
Applied to order the appellant to pay a specific sum to the opposing counsel (SCP Sevaux et Mathonnet).
Cited as the legal basis for the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 645 FS-D
Pourvoi n° P 20-16.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.951 contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Lisieux, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société La Poste Lisieux, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du CHSCT de la société La Poste de Lisieux, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte réceptionné au greffe de la Cour de cassation le 26 mars 2021, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société La Poste, se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lisieux, statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue le 25 juin 2020 ;
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société La Poste du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.