Appeal Dismissal Due to Failure to Resume Proceedings After Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of the appellant company, an initial decision interrupted the proceedings and granted the appointed liquidator a four-month period to resume the case; however, since the necessary steps for the continuation of the appeal were not taken within that stipulated timeframe, the Court of Cassation, relying on articles 376 and 381 of the Code of Civil Procedure, pronounced the radiation (dismissal for non-prosecution) of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 381 du code de procédure civile, Art. 376 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Dismissal Due to Failure to Resume Proceedings After Liquidation: La société Sira Badral productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 18-12.216 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Auditec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for pronouncing the radiation (dismissal/striking off) of the appeal due to failure to resume the proceedings within the set timeframe.
Cited as a procedural provision related to the interruption of proceedings, which led to the subsequent decision to strike off the appeal under Art. 381.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Radiation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° A 18-12.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
La société Sira Badral productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 18-12.216 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Auditec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sira Badral productions, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile :
1. Dans un litige opposant la société Sira Badral productions à la société Auditec, l'arrêt n° 728 F-D, rendu le 4 novembre 2020, a constaté l'interruption de l'instance en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société Sira Badral productions et a imparti au liquidateur de cette société un délai de quatre mois pour reprendre l'instance.
2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° A 18-12.216 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sira Badral productions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.