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21-60020 Généré par l'IA

Grenoble Court of Appeal Expert List Inclusion Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 21-60020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the general assembly of the Grenoble Court of Appeal magistrates denying their request for inclusion on the list of judicial experts, but the Cour de Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely asserted that the conflict of interest cited as the reason for rejection had subsequently ceased and requested a review, without formulating any specific legal grievance or ground of appeal against the decision itself, as required by the relevant decree.

Regeste Legislator

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Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Grenoble Court of Appeal Expert List Inclusion Appeal Inadmissibility: [Z] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 21-60.020 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.

Mots-clés

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motifs de cassation contrôle juridictionnel motif de révision qualité pour recourir conflit d'intérêts expertise judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
Cited as the rule requiring the appeal to be motivated under penalty of inadmissibility, which was the basis for the dismissal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

Cited as the rule requiring the appeal to be motivated under penalty of inadmissibility, which was the basis for the dismissal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 490 F-D

Recours n° Y 21-60.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 21-60.020 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du recours

Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité.

2. M. [O] a formé un recours contre la décision du 13 novembre 2020, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.

3. M. [O], qui se borne à soutenir que le conflit d'intérêts ayant motivé le rejet de sa candidature a cessé postérieurement à la décision de l'assemblée générale et à solliciter que cette dernière soit réexaminée, ne formule aucun grief contre la décision attaquée.

4. En conséquence, le recours n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.