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21/000091 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Based on Jurisdictional Threshold

Numéro de cause 21/000091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal filed against a judgment rendered by the Tribunal d'instance of Basse-Terre on November 25, 2020, concerning a claim for €3,203.26, was declared inadmissible because the original claim amount did not exceed the €4,000 threshold that permitted an appeal from that court's jurisdiction under the applicable organizational code provisions, rendering the appeal as improperly brought regardless of how the initial judgment was qualified.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 543 du code de procédure civile, article 34 du code de procédure civile, article 696 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Based on Jurisdictional Threshold: The appeal filed against a judgment rendered by the Tribunal d'instance of Basse-Terre on November 25, 2020, concerning a claim for €3,203.26, was declared inadmissible because the original claim amount did not exceed the €4,000 threshold that permitted an appeal from that court's jurisdiction under the applicable organizational code provisions, rendering the appeal as improperly brought regardless of how the initial judgment was qualified.

Mots-clés

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qualité pour recourir chefs de compétence recours en carence délais de recours procédure de récusation limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal fees.

article 696 du code de procédure civile

Applied to condemn the unsuccessful party ([S] [Y]) to the appeal costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

DE L'APPEL

SUR INCIDENT

DU 18 MAI 2021

No RG 21/00009

No Portalis DBV7-V-B7F-DIWA

1ère Chambre

Jugement au fond, origine tribunal d'instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 25 novembre 2020, enregistrée sous le no 11-19-524

Nous, Madame Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistér de Mme Esther KLOCK, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00009 - No Portalis DBV7-V-B7F-DIWA

Défendeur à l'incident et appelant :

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Demanderesse à l'incident et intimée :

S.A.S. SAS NACC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Vu la déclaration au greffe du 24 septembre 2019, par laquelle [S] [Y] a formé opposition à une ordonnance du tribunal d'instance de Basse-Terre l'ayant condamné à payer à la société NACC la somme de 3 203,26 euros en principal et intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 25 novembre 2020 dans l'instance sur opposition à ordonnance d'injonction de payer entre la société NACC et [S] [Y],

Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2021 par [S] [Y],

Vu la constitution le 20 janvier 2021 de la société NACC,

Vu les conclusions adressées à la cour le 30 mars 2021 de [S] [Y],

Par conclusions du 26 février 2021, réitérées dans de dernières écritures du 9 avril 2021, la société NACC a sollicité du conseiller de la mise en état, de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 5 janvier 2021 par [S] [Y],

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

Les conseils des parties ont été appelés à l'audience du 17 mai 2021, date laquelle l'affaire été examinée par le conseiller de la mise en état puis mise en délibéré jusqu'au 18 mai 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe;

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ;

Que selon l'article 34 du code de procédure civile, le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert est déterminé par les règles propres à chaque juridiction ;

Qu'en vertu des dispositions des articles L 221-4, R 221-4 et R221-37 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites en premier ressort avant le 1er janvier 2020, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée ;

Qu'en l'espèce, au regard d'une demande présentée devant le tribunal d'instance et chiffrée à hauteur de la somme de 3 203,26 euros, laquelle ne dépasse pas le taux du dernier ressort de cette juridiction, l'appel interjeté à l'encontre de la décision querellée, est ainsi insusceptible d'appel et par suite irrecevable; qu'en effet, quand bien même, ce jugement a été qualifié en premier ressort par le premier juge, une qualification inexacte de ce dernier est sans effet sur l'ouverture ou non de la voie d'appel;

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [S] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel ;

Que l'équité commande de le condamner à payer à la société NACC la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 5 janvier 2021 par [S] [Y] à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 25 novembre 2020,

Condamnons [S] [Y] à verser à la société NACC une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [S] [Y] aux dépens d'appel;

Le greffierLe conseiller de la mise en état