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20/006301 Généré par l'IA

Corporation Appeal Dismissed for Non-Appearance and Lack of Merit

Numéro de cause 20/006301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant corporation appealed a lower court's ruling that declared its opposition to a social security constraint inadmissible and condemned it to pay costs, but the appellant failed to appear at the appellate hearing despite proper notification and did not submit any written arguments outlining the grounds for its appeal. The Court of Appeal determined that the appeal was not supported, found no grounds of public order to examine *sua sponte*, and therefore confirmed the appealed order in its entirety, noting that the appeal would have been inadmissible as untimely in any event, and upheld the assessment of costs against the appellant.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 937 du code de procédure civile, article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale; Corporation Appeal Dismissed for Non-Appearance and Lack of Merit: The Court of Appeal determined that the appeal was not supported, found no grounds of public order to examine *sua sponte*, and therefore confirmed the appealed order in its entirety, noting that the appeal would have been inadmissible as untimely in any event, and upheld the assessment of costs against the appellant.

Mots-clés

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qualité pour recourir moyens tardifs défaut de légitimation de l'actionnaire commandement de payer dissolution d'une Sàrl fixation des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirme l'ordonnance rendue le 30 juin 2020 par la présidente du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre

This is the primary dispositive act confirming the lower court decision.

Dit que les dépens sont à la charge de la société Gardette Rousson.

This provision rules on the allocation of court costs.

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Texte complet

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 248 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 20/00630 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHTT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 30 juin 2020.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. GARDETTE ROUSSON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non Comparante, non représentée

INTIMÉE

CGSS [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Mme [S]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 29 mars 2020, la société Gardette Rousson a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en opposition à une contrainte signifiée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale [Localité 1] (CGSS) le17 mars 2020.

Par ordonnance du 30 juin 2020, la présidente du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré la société Gardette Rousson irrecevable en son opposition et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er septembre 2020, la société Gardette Rousson a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 25 juillet 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22mars 2021, lors de laquelle l'appelante n'a pas comparu et le représentant de la CGSS a demandé à la cour de :

- constater que l'appel n'était pas soutenu,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner l'appelante aux dépens.

MOTIFS

En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.

Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

La société Gardette Rousson a été régulièrement avisée de la date d'audience, fixée au lundi 22 mars 2021 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 14 septembre 2020.

Lors de l'audience des débats, la société Gardette Rousson n'était pas représentée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution.

En application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience.

En l'espèce, la société Gardette Rousson n'a jamais explicité par écrit les motifs de son appel.

La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office.

Par suite l'appel est non soutenu.

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée, étant relevé qu'en tout état de cause, l'appel était irrecevable comme tardif.

Les dépens seront à la charge de la société Gardette Rousson.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel de la société Gardette Rousson non soutenu,

Confirme l'ordonnance rendue le 30 juin 2020 par la présidente du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,

Dit que les dépens sont à la charge de la société Gardette Rousson.

Le greffier, La présidente,