Legislator Jurisprudence & Législation
19-22310 Généré par l'IA

Appellant's Attempt to Reintroduce Time-Barred Claims Against Sellers Rejected on Grounds of Res Judicata

Numéro de cause 19-22310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, who had previously sued the sellers of a commercial and residential property for hidden defects related to termite infestation, sought to expand an ongoing expertise—ordered in a separate action against the expert—to include new structural damages discovered during that expertise, unrelated to the termites, and thereby include the original sellers in the proceeding. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the appeal, affirming that since the appellant had been definitively dismissed in previous rulings against the sellers regarding the termite-related claims, the subsequent attempt to reintroduce them regarding the newly discovered, unrelated damages was correctly deemed inadmissible based on the principle of *res judicata* concerning the original parties and cause of action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 978 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appellant's Attempt to Reintroduce Time-Barred Claims Against Sellers Rejected on Grounds of Res Judicata: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the appeal, affirming that since the appellant had been definitively dismissed in previous rulings against the sellers regarding the termite-related claims, the subsequent attempt to reintroduce them regarding the newly discovered, unrelated damages was correctly deemed inadmissible based on the principle of *res judicata* concerning the original parties and cause of action.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose jugée action en indemnité motifs de cassation bien réservé revente restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 15-20497
Par un arrêt du 8 décembre 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (3e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-20497) a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il limite à une certaine somme, les dommages-intérêts dus par M.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 978 du code de procédure civile

Used to formally recognize the forfeiture (déchéance) of the appeal concerning the decision of January 23, 2018.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the final order to reject the appellant's claim and order her to pay a specific sum to M. [P] for costs.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the reasons for the appeal that the Court ruled upon regarding the costs awarded to M. [E].

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Déchéance et rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° T 19-22.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-22.310 contre deux arrêts rendus les 23 janvier 2018 et 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [T] [Y], veuve [Q], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 23 janvier 2018 et 30 avril 2019), Mme [T] a acquis de Mme [Y] et de M. [E] un immeuble à usage commercial et d'habitation. L'état parasitaire réalisé par M. [P] constatait des indices d'infestation de termites sans présence d'insectes localisés en plusieurs endroits de l'immeuble et un risque de réinfection en l'absence de protection.

2. La présence de termites ayant été découverte postérieurement à la vente, Mme [T] a assigné ses vendeurs en réfaction du prix de vente sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés, et l'auteur de l'expertise en responsabilité professionnelle.

3. Par un jugement du 3 septembre 2013, un tribunal de grande instance a débouté Mme [T] de ses demandes.

4. Par un arrêt du 24 avril 2015, une cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] contre Mme [Y] et M. [E], mais l'a infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes contre M. [P] et, statuant à nouveau, a condamné celui-ci à payer à Mme [T] une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

5. Par un arrêt du 8 décembre 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (3e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-20497) a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il limite à une certaine somme, les dommages-intérêts dus par M. [P] à Mme [T].

6. Dans un premier arrêt, du 23 janvier 2018, une cour d'appel, statuant sur renvoi et dans les limites du litige opposant Mme [T] à M. [P], a infirmé partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes à l'encontre de M. [P] et, statuant à nouveau, a ordonné une expertise afin de déterminer et chiffrer les désordres imputables aux termites.

7. De nouveaux désordres, survenus avant la vente et étrangers à l'infestation de termites, ayant été révélés dans le cadre des opérations d'expertise, Mme [T] a assigné en intervention forcée, avec dénonciation d'incident aux fins d'extension d'une mesure d'expertise, Mme [Y] et M. [E].

Examen de la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2018

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

8. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il a été fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

9. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision, la déchéance est encourue en application du texte susvisé.

Examen du moyen

Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2019

Enoncé du moyen

10. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'extension de la mission d'expertise à M. [E] et à Mme [Y] et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros et à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet ; que dans le cadre de l'instance contre les vendeurs ayant abouti à l'arrêt du 24 avril 2015, Mme [T] avait agi au titre des désordres causés par les termites infestant le bien acquis, tandis que devant la cour d'appel, elle sollicitait une extension d'expertise aux désordres et éléments nouveaux révélés depuis lors, distincts des désordres causés par les termites ; que la cour était donc saisie d'une demande portant sur un objet différent de celui tranché par l'arrêt du 24 avril 2015, de sorte qu'en opposant pourtant l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt pour juger irrecevable la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;

2°/. que, à tout le moins, l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que devant la cour d'appel, Mme [T] sollicitait une extension d'expertise aux désordres et éléments nouveaux révélés après l'arrêt du 24 avril 2015, par les opérations d'expertise ordonnées par l'arrêt du 23 janvier 2018 ayant fait ressortir l'existence de nouveaux désordres dissimulés par les vendeurs ; qu'elle se prévalait dès lors d'événements postérieurs étant venus modifier la situation antérieurement reconnue par l'arrêt du 24 avril 2015, sorte qu'en opposant pourtant l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt pour juger irrecevable la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Ayant constaté que Mme [T] avait été irrévocablement déboutée de ses demandes dirigées contre M. [E] et contre Mme [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison de la présence de termites et qu'elle se prévalait d'une note de l'expert relative à la découverte de désordres dans les planchers du premier étage de l'immeuble vendu, sans lien avec l'infestation des termites, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2018 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

P/Le conseiller rapporteur empechele president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [T]

Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA Bordeaux, 30 avril 2019, RG n° 17/02026) d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'extension de la mission d'expertise à M. [E] et à Mme [Y] et d'AVOIR condamné Mme [T] à payer à M. [E] la somme de 2 500 ? et à M. [P] la somme de 2 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE Mme [T] se prévaut d'une note expertale relative à la découverte de désordres dans les planchers du premier étage vendu, sans lien avec l'infestation des termites ; que le chef de l'arrêt du 24 avril 2015 qui a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté [B] [T] de ses demandes dirigées contre les vendeurs [E] et [Y] est désormais irrévocable ; que le moyen soutenu par [B] [T] devant la cour de cassation et tiré du rejet de sa demande à l'encontre des vendeurs fondé sur la garantie des vices cachés a été déclaré infondé ; que par suite, la demande d'extension de l'expertise à [W] [E] et [T] [Y] veuve [Q] est irrecevable,

1- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet ; que dans le cadre de l'instance contre les vendeurs ayant abouti à l'arrêt du 24 avril 2015, Mme [T] avait agi au titre des désordres causés par les termites infestant le bien acquis, tandis que devant la cour, elle sollicitait une extension d'expertise aux désordres et éléments nouveaux révélés depuis lors, distincts des désordres causés par les termites ; que la cour était donc saisie d'une demande portant sur un objet différent de celui tranché par l'arrêt du 24 avril 2015, de sorte qu'en opposant pourtant l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt pour juger irrecevable la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil.

2- ALORS, à tout le moins, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que devant la cour, Mme [T] sollicitait une extension d'expertise aux désordres et éléments nouveaux révélés après l'arrêt du 24 avril 2015, par les opérations d'expertise ordonnées par l'arrêt du 23 janvier 2018 ayant fait ressortir l'existence de nouveaux désordres dissimulés par les vendeurs ; qu'elle se prévalait dès lors d'événements postérieurs étant venus modifier la situation antérieurement reconnue par l'arrêt du 24 avril 2015, sorte qu'en opposant pourtant l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt pour juger irrecevable la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil.