Death of Appellant Interrupting Appeal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court (Cour de cassation) noted that a party who had filed an appeal against a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence in a dispute with a specified company had died after filing the appeal. Pursuant to articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court declared the instance interrupted due to the death of the appellant and mandated the parties to take the necessary steps to resume the proceedings within four months, failing which the appeal would be struck from the roll, setting a new hearing date for the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 370 du code de procédure civile, Article 376 du code de procédure civile, Article 452 du code de procédure civile, Article 456 du code de procédure civile; Death of Appellant Interrupting Appeal Proceedings: Pursuant to articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court declared the instance interrupted due to the death of the appellant and mandated the parties to take the necessary steps to resume the proceedings within four months, failing which the appeal would be struck from the roll, setting a new hearing date for the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the text as the basis for the interruption of the proceedings due to the death of a party, and implicitly invoked by the court's finding.
Cited in the text as the basis for the interruption of the proceedings due to the death of a party, and implicitly invoked by the court's finding.
Cited in the final paragraph as a procedural rule governing the signing of the judgment.
Cited in the final paragraph as a procedural rule governing the judgment's pronouncement.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Interruption d'instance (avec reprise)
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 465 F-D
Pourvoi n° [Localité 1] 20-11.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
[Y] [G], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, aux droits duquel vient M. [H] [G], son fils, agissant en qualité d'héritier, a formé le pourvoi n° Y 20-11.072 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Bon point rive droite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat M. [H] [G], agissant en qualité d'héritier de [Y] [G], décédé, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bon point rive droite, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. [Y] [G], représenté par son tuteur, s'est pourvu en cassation, le 21 janvier 2020, contre un arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société Bon point rive droite.
2. Il est justifié, par une production de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, du décès de [Y] [G], survenu le [Date décès 1] 2020.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l' interruption d'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 22 septembre 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.