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19-10835 Généré par l'IA

Supreme Court Modifies Real Estate Seizure Ruling After Mootness Finding

Numéro de cause 19-10835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially revoked its prior decision from January 6, 2021, which had annulled a lower court's refusal to declare a real estate seizure command void, following a request by the creditor bank to reconsider its previously unaddressed motion for a stay of proceedings. The Court reasoned that although the underlying real estate seizure had become moot due to a subsequent sale and withdrawal by the bank, the opposing party retained a legitimate interest in contesting the nullity of the original seizure command because of a prior judgment requiring them to pay costs, thus rejecting the request for a stay of proceedings while upholding the original decision's substance regarding the command's nullity.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public; Supreme Court Modifies Real Estate Seizure Ruling After Mootness Finding: The Court reasoned that although the underlying real estate seizure had become moot due to a subsequent sale and withdrawal by the bank, the opposing party retained a legitimate interest in contesting the nullity of the original seizure command because of a prior judgment requiring them to pay costs, thus rejecting the request for a stay of proceedings while upholding the original decision's substance regarding the command's nullity.

Mots-clés

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biens immeubles suspension de la procédure revirement de jurisprudence saisie de biens saisie complémentaire biens meubles

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public
Provision applied to determine who bears the costs of the present decision (the decision to partially revoke the prior ruling).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public

Provision applied to determine who bears the costs of the present decision (the decision to partially revoke the prior ruling).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rabat d'arrêt et cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° V 19-10.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1 F-D prononcé le 6 janvier 2021 sur le pourvoi n° V 19-10.835 en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées, ainsi que la SCP Foussard et Froger et la SCP Yves et Blaise CapronCapron, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gestinvest, de la SCP Yves et Blaise CapronCapron, avocat de la société Centrale Kredietverlening, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation (1re Civ., pourvoi n° 19-10.835), statuant sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Gestinvest (la SCI) contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes dans le litige l'opposant à la société Centrale Kredietverlening (la banque), a cassé l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI en nullité d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la banque.

2. Par requête déposée le 18 janvier 2021, la banque a demandé le rabat de cet arrêt aux motifs qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande de non-lieu à statuer qui était préalable à l'examen des moyens du pourvoi formé par la SCI.

3. Dès lors que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur cette demande, il y a lieu de rabattre l'arrêt sur ce point et de statuer sur la demande.

4. Si la banque invoque que, postérieurement à l'arrêt attaqué par le pourvoi, elle s'est désistée de la procédure de saisie immobilière après la vente de l'immeuble et que le pourvoi est dirigé, en ses trois moyens, contre une saisie devenue inexistante, la SCI a, cependant, conservé un intérêt à faire valoir que le commandement était nul, en raison de sa condamnation par l'arrêt du 27 novembre 2008 à payer différentes sommes au titre des frais irrépétibles, de sorte que le pourvoi n'est pas dénué d'objet.

5. La demande de non-lieu à statuer ne peut donc être accueillie.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 1 F-D rendu le 6 janvier 2021 ;

Maintient intégralement son dispositif et, y ajoutant, rejette la demande de non-lieu à statuer ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.