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19-22074 Généré par l'IA

Borrowers v. Bank and Broker (Prescription of Abusive Swiss Franc Loan Clauses)

Numéro de cause 19-22074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Borrowers appealed a decision that declared their claims regarding the abusive nature of clauses in their Swiss franc loan contract, which varied based on the exchange rate, as time-barred, and rejected their claims for damages against the bank and the broker for breach of information duties. The Court of Cassation decided to suspend judgment on the appeal until the decision of the Court of Justice of the European Union in related preliminary ruling proceedings (C-609/19 and C-776/19 to C-782/19) is delivered, as the outcome of those proceedings is likely to influence the resolution of the prescription issue concerning abusive clauses.

Regeste Legislator

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article L. 132-1 du code de la consommation, article 2224 du code civil, article 624 du code de procédure civile, Renvoie la cause et les parties à l'audience du 19 octobre 2021, Réserve les dépens; Borrowers v. Bank and Broker (Prescription of Abusive Swiss Franc Loan Clauses): The Court of Cassation decided to suspend judgment on the appeal until the decision of the Court of Justice of the European Union in related preliminary ruling proceedings (C-609/19 and C-776/19 to C-782/19) is delivered, as the outcome of those proceedings is likely to influence the resolution of the prescription issue concerning abusive clauses.

Mots-clés

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contentieux contractuel décision préjudicielle banque d'émission résolution des défaillances bancaires prêteur prescription

Dispositions légales citées

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article L. 132-1 du code de la consommation
codedelaconsommation
article 2224 du code civil
132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil.
article 624 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 19 octobre 2021
This order dictates the procedural follow-up action (suspension until a specific date).
Réserve les dépens
This provision deals with the handling of court costs in the dispositive order.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 16-13.050
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050), suivant offre de prêt acceptée le 11 novembre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M.
pourvoi n° 19-17.996
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Renvoie la cause et les parties à l'audience du 19 octobre 2021

This order dictates the procedural follow-up action (suspension until a specific date).

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-609/19 et C-776/19 à C-782/19

This is the primary decision of the court, ordering a stay of judgment pending a ruling from the CJEU.

Réserve les dépens

This provision deals with the handling of court costs in the dispositive order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Sursis à statuer, renvoi au 19 octobre 2021

Mme BATUT, président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvoi n° M 19-22.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [T] [O],

2°/ Mme [I] [W], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 19-22.074 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assurance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assurance, de la SCP Spinosi, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050), suivant offre de prêt acceptée le 11 novembre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme [O] (les emprunteurs), avec lesquels elle avait été mise en relation par la société Ceprima, courtier en prêts immobiliers (le courtier), un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo.

2. Invoquant l'irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu'un manquement de la banque et du courtier à leur obligation d'information et de mise en garde, les emprunteurs les ont assignés en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt Helvet Immo souscrit, ainsi que les demandes subséquentes tendant à l'annulation de la clause d'indexation et de toutes références à l'indexation et au franc suisse stipulées dans le contrat de crédit conclu avec la banque, alors « que, selon l'article L. 132-1, alinéa 6, du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites, l'alinéa 8 du même texte disposant que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans lesdites clauses ; que l'article 6-1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux ; que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 21 novembre 2002 (aff. n° C-473/00), a dit pour droit que la directive précitée s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat ; qu'il se déduit des textes susvisés et de la jurisprudence de la CJUE que les objectifs que vise l'éradication des clauses abusives ne peuvent être atteints qu'à la condition que le consommateur puisse invoquer à quelque moment que ce soit de la vie du contrat, par voie d'action ou par voie d'exception, une clause abusive dont le professionnel revendique l'application ou cherche à tirer un profit quel qu'il soit ; que la faculté reconnue au consommateur d'invoquer le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat qu'il a conclu avec un professionnel échappe par voie de conséquence à toute prescription, et subsiste tant que ce contrat continue de produire des effets ; qu'en jugeant que l'action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, et en déclarant par conséquent prescrites les demandes des emprunteurs tendant à voir déclarer abusives certaines clauses de leur contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil.

»

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit que ni la banque ni le courtier n'ont commis de fautes et de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors « que la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué déboutant les emprunteurs de leurs actions en responsabilité dirigées contre la banque et contre le courtier. »

Réponse de la Cour aux moyens

5. Par arrêt rendu le 25 novembre 2020 sur le pourvoi n° 19-17.996, il a été sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-609/19 et C-776/19 à C-782/19 relatives aux questions posées par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne par jugement du 2 août 2019 et, par le tribunal de grande instance de Paris par sept jugements du 1er octobre 2019 et une ordonnance de mise en état du jour suivant.

6. Au regard des griefs formulés par les moyens et des questions préjudicielles posées, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent pourvoi. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-609/19 et C-776/19 à C-782/19 ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 19 octobre 2021 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.