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20-87145 Généré par l'IA

Speeding Fine Appeal Deadline Error

Numéro de cause 20-87145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a Court of Appeal decision that had upheld a conviction for speeding, resulting in a fine and license suspension, because the appellate court improperly ruled on appeals that were filed late according to the ten-day deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court reasoned that the rules governing the form and deadlines for appeal are matters of public order, and since the appeals were lodged on February 25, 2020, when the deadline had expired on February 24, 2020, the Court of Appeal erred by not declaring them inadmissible, leading to the cassation without referral as the Supreme Court could apply the law directly and finalize the dispute.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 498 du code de procédure pénale, L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Speeding Fine Appeal Deadline Error: The Supreme Court reasoned that the rules governing the form and deadlines for appeal are matters of public order, and since the appeals were lodged on February 25, 2020, when the deadline had expired on February 24, 2020, the Court of Appeal erred by not declaring them inadmissible, leading to the cassation without referral as the Supreme Court could apply the law directly and finalize the dispute.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse objet du litige inobservation du délai légal décision de renvoi violation du principe de célérité code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 498 du code de procédure pénale

This article governs the deadline for filing an appeal, and its violation led to the cassation of the appealed decision.

L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

This provision allows the Court of Cassation to rule without referral after the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 20-87.145 F-D

N° 00576

SL2

18 MAI 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 18 MAI 2021

M. [D] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2020, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende et à cinq mois de suspension du permis de conduire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre,et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement contradictoire du 13 février 2020, le tribunal de police a reçu l'opposition de M. [Y] à une ordonnance pénale prise le 17 juin 2019 en répression d'infractions au code de la route, l'a déclaré coupable d'excès de vitesse et l'a condamné à 250 euros d'amende et à cinq mois de suspension du permis de conduire.

3. M. [Y], à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de cette décision le 25 février 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur les appels dont il était saisi, alors que ces recours étaient irrecevables comme tardifs.

Réponse de la Cour

Vu l'article 498 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ou à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode, quand le jugement est contradictoire à signifier, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux condamnations à une peine d'emprisonnement en tout ou partie ferme.

7. Les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public et dont l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie.

8. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui statue sur des appels formés le mardi 25 février 2020, et non pas le 23 février 2020, comme mentionné par erreur en page trois de la décision, alors que le délai de recours expirait le lundi 24 février 2020.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 27 novembre 2020 ;

DIT que le jugement du 13 février 2020 est définitif ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt et un.