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21-80989 Généré par l'IA

Court of Cassation Rectificative Order Regarding Omission in Prior Decision's Summary of Proceedings

Numéro de cause 21-80989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation issued this rectificative order to correct a material error in its prior decision of April 13, 2021, which had rejected an appeal against a Lyon appellate chamber's ruling upholding detention. The court's reasoning for the current ruling is solely procedural, as it found that words indicating the appellant's lawyer spoke last during the public hearing of April 13, 2021, were mistakenly omitted from the initial decision's summary of proceedings, necessitating the insertion of the phrase "l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier," to ensure the record accurately reflects the oral arguments.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Court of Cassation Rectificative Order Regarding Omission in Prior Decision's Summary of Proceedings: The court's reasoning for the current ruling is solely procedural, as it found that words indicating the appellant's lawyer spoke last during the public hearing of April 13, 2021, were mistakenly omitted from the initial decision's summary of proceedings, necessitating the insertion of the phrase "l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier," to ensure the record accurately reflects the oral arguments.

Mots-clés

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décisions incidentes délit d'omission audience d'instruction motifs de cassation audience publique rectification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-80.989 F-D

N° 00684

RB5

11 MAI 2021

ARRET RECTIFICATIF

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 MAI 2021

La chambre criminelle de la Cour de cassation, par décision n° 00604 rendue le 13 avril 2021, statuant sur le pourvoi n° 21-80.989 formé par M. [B] [L] à rencontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon en date du 15 janvier 2021, a rejeté ledit pourvoi.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

L'arrêt de la chambre criminelle comporte, en première page, un dernier paragraphe ainsi rédigé : « Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M.Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, »

Par suite d'une erreur matérielle, ont été omis les mots « l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, » entre les termes « [...] et les conclusions de M. Aubert, avocat général, » et « après débats en l'audience publique [...] ».

La décision susvisée comporte dès lors une erreur qu'il convient de rectifier, en indiquant ce qui suit :

Seront ajoutés les mots :

« l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, » entre les termes « [...] et les conclusions de M. Aubert, avocat général, » et « après débats en l'audience publique [...] ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient la décision n° 00604 en date du 13 avril 2021 en ce qu'il convient de lire :

« Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M.Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, »

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de la décision susvisée, laquelle ne pourra être délivrée en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt et un.