Legislator Jurisprudence & Législation
21-81277 Généré par l'IA

Case Concerning Right to Remain Silent During Detention Extension Hearing

Numéro de cause 21-81277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, challenging the extension of their pre-trial detention for narcotics offenses, raised a priority question of constitutionality arguing that the code of criminal procedure fails to require informing the person of their right to remain silent before the judge ruling on initial detention, violating constitutional rights. The Court of Cassation ruled that while the contested article of the code applies to the procedure for initial detention extension through a cross-reference, the challenge was specifically aimed at the rules governing the initial placement debate, making the provision not applicable to the current dispute concerning the *extension* of detention, and therefore declined to refer the question to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 145 du code de procédure pénale, article 145-1 du code de procédure pénale, article 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Case Concerning Right to Remain Silent During Detention Extension Hearing: The Court of Cassation ruled that while the contested article of the code applies to the procedure for initial detention extension through a cross-reference, the challenge was specifically aimed at the rules governing the initial placement debate, making the provision not applicable to the current dispute concerning the *extension* of detention, and therefore declined to refer the question to the Constitutional Council.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire droit de demeurer code de procédure pénale droit d'être entendu infractions à la loi sur les stupéfiants constitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.

article 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Cited as the legal framework governing when a priority question of constitutionality must be referred to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-81.277 F-D

N° 00678

11 MAI 2021

GM

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 MAI 2021

M. [D] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [D] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que devant le juge des libertés et de la détention statuant sur le placement en détention d'une personne, que cette dernière doit être informée de son droit, au cours des débats, de se taire, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.

3. Le présent litige porte sur la prolongation de la détention provisoire, qui relève de l'article 145-1 du code de procédure pénale.

4. Si cet article impose, avant toute décision sur la prolongation, la tenue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, de sorte que, par ce renvoi, ce dernier texte est applicable à la procédure de prolongation de la détention provisoire, cette disposition n'est cependant critiquée qu'en tant qu'elle règle les modalités du débat en vue du placement en détention provisoire et n'est donc pas, à ce titre, applicable au litige.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze mai deux mille vingt et un.