Legislator Jurisprudence & Législation
19-25155 Généré par l'IA

Agricultural Worker Disability Rate Dispute: Mandatory Medical Expertise Required

Numéro de cause 19-25155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court ruling determined that the lower court erred by refusing to order a mandatory medical expertise when adjudicating a dispute regarding the permanent partial disability rate assigned to an agricultural worker following a workplace accident. The court reasoned that because the litigation concerned the determination of a disability rate following the consolidation of an accident covered under the mandatory scheme for agricultural workers, the resolution necessarily depended on medical issues that could only be settled through the mandated technical medical expertise procedure, thus violating the applicable rural and social security codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1015 du code de procédure civile, Art. L. 751-32, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, Art. L. 141-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, Art. R. 142-17-1, I, alinéa 1er, du même code, Art. R. 142-17-2, deuxième et troisième, du même code, Art. 620, alinéa 2, du même code; Agricultural Worker Disability Rate Dispute: Mandatory Medical Expertise Required: The court reasoned that because the litigation concerned the determination of a disability rate following the consolidation of an accident covered under the mandatory scheme for agricultural workers, the resolution necessarily depended on medical issues that could only be settled through the mandated technical medical expertise procedure, thus violating the applicable rural and social security codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs médicaux droit agricole expertise médicale déficiente procédure d'action en matière d'assurances sociales incapacité de travail médicale victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1015 du code de procédure civile
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Art. L. 751-32, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime
Cited as one of the texts violated by the lower court's decision concerning the exclusive jurisdiction of social security litigation for agricultural employees.
Art. L. 141-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale
Cited as one of the texts violated by the lower court's decision concerning the general jurisdiction for social security litigation.
Art. R. 142-17-1, I, alinéa 1er, du même code
Cited as one of the texts violated by the lower court's decision regarding the requirement for a medical expertise when medical difficulties arise concerning the victim's condition.
Art. R. 142-17-2, deuxième et troisième, du même code
Cited as one of the texts setting out the procedure for medical expertise that the lower court failed to follow.
Art. 620, alinéa 2, du même code
Procedural provision applied by the Court of Cassation to rule on the case (application of simplified procedure).
Art. 66 al. 1 LTF
This provision is standard for imposing costs on the losing party (la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 751-32, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime

Cited as one of the texts violated by the lower court's decision concerning the exclusive jurisdiction of social security litigation for agricultural employees.

Art. L. 141-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale

Cited as one of the texts violated by the lower court's decision concerning the general jurisdiction for social security litigation.

Art. R. 142-17-1, I, alinéa 1er, du même code

Cited as one of the texts violated by the lower court's decision regarding the requirement for a medical expertise when medical difficulties arise concerning the victim's condition.

Art. R. 142-17-2, deuxième et troisième, du même code

Cited as one of the texts setting out the procedure for medical expertise that the lower court failed to follow.

Art. 620, alinéa 2, du même code

Procedural provision applied by the Court of Cassation to rule on the case (application of simplified procedure).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is standard for imposing costs on the losing party (la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 419 F-D

Pourvoi n° K 19-25.155

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [M] [I].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 14 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.155 contre le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon, dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avignon, 25 février 2019), rendu en dernier ressort, M. [I] (la victime), salarié agricole, a été victime, le 21 octobre 2015, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse (la caisse). Celle-ci lui ayant attribué, le 30 novembre 2017, un taux d'incapacité permanente après consolidation de 8 %, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 751-32, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, L. 141-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, R. 142-17-1, I, alinéa 1er, du même code, le premier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable jusqu'à son abrogation par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les deuxième et troisième, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, également applicable au litige :

3. Il résulte du premier de ces textes que les litiges relatifs à la détermination du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont un salarié agricole a été victime relèvent, exclusivement, de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. Selon le troisième, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en ?uvre de la procédure d'expertise médicale prévue au deuxième.

5. Pour rejeter le recours formé par la victime, le jugement retient que celle-ci verse aux débats une prescription médicale du 11 octobre 2018, une fiche de rendez-vous, un compte-rendu d'IRM du 14 novembre 2018 et un certificat médical du 10 janvier 2019, qu'aucun de ces éléments médicaux

ne se prononce sur le taux d'incapacité et ne remet en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse en date du 12 juillet 2017 et que dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.

6. En statuant ainsi, alors que la contestation portait sur le taux d'incapacité permanente attribué, après consolidation, à la victime d'un accident du travail pris en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, ce dont il résultait que la solution du litige dépendait de difficultés d'ordre médical, lesquelles ne pouvaient être tranchées qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, le jugement rendu le 25 février 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Avignon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [I]

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [I], le 21 octobre 2015, entraînait un taux d'incapacité permanente de 8 % et d'avoir débouté Monsieur [I] de sa demande d'expertise médicale

AUX MOTIFS QUE Monsieur [I] verse aux débats une prescription médicale du docteur [M], en date du 11 octobre 2018, une fiche de rendez-vous, un compte-rendu d'IRM du 14 novembre 2018 et un certificat médical du 10 janvier 2019 ; qu'aucun de ces éléments médicaux ne se prononce sur le taux d'incapacité et ne remet en cause les conclusions du médecin-conseil de la MSA en date du 12 juillet 2017 ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale, Monsieur [I] étant débouté de sa demande ;

ALORS QUE le tribunal de grande instance ne pouvait se contenter de retenir l'évaluation du médecin-conseil de la MSA ; qu'il devait évaluer lui-même le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré social, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé, ensemble, les articles L 143-1, R 143-27 du code de la sécurité sociale et l'article 6, 1° de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.