Legislator Jurisprudence & Législation
19-10394 Généré par l'IA

Claimants' Action Against Liquidation Stay Upheld

Numéro de cause 19-10394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants, who purchased photovoltaic panels financed by a loan, sought the nullity and, alternatively, the resolution of both the sale and the associated credit contract after the seller entered judicial liquidation. The appellate court dismissed their action against the liquidator and the lender as inadmissible, ruling that their requests would necessarily affect the liquidation's liabilities and thus constituted a prohibited action under the stay of proceedings applicable to creditors, absent a formal declaration of claim. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that because the claimants primarily sought nullity based on consumer law violations and resolution based on non-performance of an obligation (not demanding payment or asserting resolution due to non-payment of a sum of money), their actions did not fall under the categories prohibited by the commercial code's provision concerning the interruption of proceedings upon opening a collective procedure.

Regeste Legislator

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article 122 du code de procédure civile, article L. 311-32 du code de la consommation, article L 622-21 du code de commerce, article L. 121-23 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, article L. 622-22 du Code de commerce; Claimants' Action Against Liquidation Stay Upheld: The appellate court dismissed their action against the liquidator and the lender as inadmissible, ruling that their requests would necessarily affect the liquidation's liabilities and thus constituted a prohibited action under the stay of proceedings applicable to creditors, absent a formal declaration of claim. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that because the claimants primarily sought nullity based on consumer law violations and resolution based on non-performance of an obligation (not demanding payment or asserting resolution due to non-payment of a sum of money), their actions did not fall under the categories prohibited by the commercial code's provision concerning the interruption of proceedings upon opening a collective procedure.

Mots-clés

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contrat conclu avec des consommateurs action en paiement vente à crédit suspension de la procédure liquidateur judiciaire prêteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 622-21, I, du code de commerce

This article was cited as the substantive legal basis the Court of Appeal violated by incorrectly applying the prohibition on lawsuits against the debtor in collective proceedings.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the condemned party to pay a sum for legal fees to the prevailing parties.

Article 122 du code de procédure civile

This procedural article was cited in the dispositive regarding the dismissal of the action against the liquidator, although the main ground for cassation concerned the misapplication of commercial law.

Article L. 311-32 du Code de la consommation

This article was cited in the dispositive regarding the consequence of the principal action's inadmissibility on the action against the loan provider.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 368 F-D

Pourvoi n° R 19-10.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/ M. [I] [Q],

2°/ Mme [J] [N],

Tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 19-10.394 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 2], venants aux droits de la société Banque Solfea,

2°/ à la société Morand Bally, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France,

3°/ à la société Blériot et associés, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [Q] et de Mme [N], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018), le 11 juillet 2013, à la suite d'un démarchage, M. [Q] et Mme [N] ont acquis des panneaux photovoltaïques auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous le nom commercial Groupe solaire de France (le vendeur).

2. M. [Q] et Mme [N] ont contracté, auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un crédit affecté au financement de cette installation.

3. Les 18 juin et 12 novembre 2014, le vendeur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société Moyrand-Bally étant désignée en qualité de liquidateur.

4. Le 16 décembre 2014, M. [Q] et Mme [N] ont assigné le liquidateur et la société Banque Solfea en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, subsidiairement en résolution des contrats.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [Q] et Mme [N] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile contre le liquidateur du vendeur et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, contre la banque, alors « que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que les actions en nullité du contrat ou en résolution pour inexécution d'une obligation de faire sont autorisées ; que M. [Q] et Mme [N] demandaient à titre principal la nullité du contrat de prestation conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, et à titre subsidiaire sa résolution pour violation d'une obligation de faire ; qu'en estimant cette action soumise à l'arrêt des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L 622-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 622-21, I, du code de commerce :

6. Selon ce texte, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme

d'argent.

7. Pour déclarer M. [Q] et Mme [N] irrecevables à agir contre le liquidateur du vendeur et contre la banque, l'arrêt retient que les demandes d'annulation et de résolution formées par M [Q] et Mme [N] à l'encontre du vendeur affecteront nécessairement le passif de la liquidation et constituent une action prohibée, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance et que, tel n'étant pas le cas, leur irrecevabilité à agir contre le vendeur leur interdit, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, d'agir également contre le prêteur.

8. En statuant ainsi, alors que M. [Q] et Mme [N] fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M [Q] et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [Q], et Mme [N].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [Q] et Mme [N] irrecevables à agir en application de l'article 122 du code du code de procédure civile, contre le mandataire liquidateur de la société Groupe Solaire de France et, en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, contre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea ;

AUX MOTIFS QUE Par jugement en date du 18 juin 2014, la société Groupe Solaire de France a été placée en redressement judiciaire puis, par une décision du 12 novembre 2014, elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M. [Q] et Mme [N] ont introduit une instance à l'encontre de la société GSF par assignation en date du 16 décembre 2014, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. L'article L. 622-21 du Code de commerce pose le principe de l'interdiction des poursuites à compter de l'ouverture d'une procédure collective et l'interruption des poursuites engagées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective :

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». A cet égard, les demandes en nullité et en résolution formulées par M. [Q] et Mme [N] à l'encontre de la société Groupe Solaire de France affecteront nécessairement le passif de la liquidation, et constituent donc une action prohibée par les articles susvisés, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance.

L'article L. 622-22 du Code de commerce dispose en effet que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ». En l'espèce, M. [Q] et Mme [N] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société GSF et étaient donc soumis à une interdiction des poursuites. Ainsi, M. [Q] et Mme [N] sont irrecevables à agir en résolution ainsi qu'en nullité du contrat principal contre la société GSF et, en conséquence, à agir en résolution ainsi qu'en nullité du contrat de prêt contre la banque Solfea dès lors que le contrat de crédit en question est un contrat de crédit affecté, et que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit est demandée en conséquence de l'annulation ou la résolution du contrat principal, par application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation.

L'interdiction de l'article L. 622-21 du Code de commerce, d'introduire une instance tendant à la condamnation du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, étant une règle d'ordre public, M. [Q] et Mme [N] sont, en application de l'article 122 du code de procédure civile, irrecevables à agir contre le mandataire liquidateur de GSF, et, en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, contre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea ;

ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que les actions en nullité du contrat ou en résolution pour inexécution d'une obligation de faire sont autorisées ; que M. [Q] et Mme [N] demandaient à titre principal la nullité du contrat de prestation conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, et à titre subsidiaire sa résolution pour violation d'une obligation de faire ; qu'en estimant cette action soumise à l'arrêt des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L 622-21 du code de commerce.