Legislator Jurisprudence & Législation
20-80608 Généré par l'IA

Environmental Associations v. Power Company (Nuclear Safety)

Numéro de cause 20-80608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal that had declared a direct citation inadmissible, which was brought by environmental associations against a power company for operating a basic nuclear facility without adhering to the Nuclear Safety Authority's (ASN) requirements, based on an ASN report. The Court of Appeal erred by ruling that such environmental infractions could only be proven by official reports drawn up exclusively by ASN inspectors, contrary to the principle that criminal or police infractions under the Environmental Code can be proven by all means.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 596-10 du code de l'environnement, Articles 427 et 536 du code de procédure pénale; Environmental Associations v. Power Company (Nuclear Safety): The Court of Appeal erred by ruling that such environmental infractions could only be proven by official reports drawn up exclusively by ASN inspectors, contrary to the principle that criminal or police infractions under the Environmental Code can be proven by all means.

Mots-clés

Généré par l'IA
rapport de police délit environnemental associations de protection de l'environnement association norme environnementale soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 596-10 du code de l'environnement

This provision was cited in the grounds of appeal which directly challenged the basis for the lower court's decision to declare the citation inadmissible based on who could establish the facts.

Articles 427 et 536 du code de procédure pénale

These articles established the principle that infractions can be proven by all means, which the Court of Cassation used to justify the cassation of the decision below.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the preamble to establish the composition of the Criminal Chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-80.608 F-D

N° 00520

MAS2

4 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 MAI 2021

L'association Réseau sortir du nucléaire et l'association Sortir du nucléaire Berry-Puisaye, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2019, qui a déclaré irrecevable la citation de la société Electricité de france du chef d'exploitation d'une installation nucléaire de base sans respect des prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des associations Réseau sortir du nucléaire et Sortir du nucléaire Berry-Puisaye, parties civiles, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de france, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Considérant que les faits, relevés les 4 et 5 avril 2017 par un rapport de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) relatif à deux installations nucléaires du centre de production électrique de [Localité 1], constituaient des infractions, l'association Réseau sortir du nucléaire (RSN), a déposé plainte contre la société Electricité de france (EDF), exploitante de ces installations.

3. Sa plainte ayant été classée sans suite, elle a fait citer la société EDF et s'est constituée partie civile devant le tribunal de police.

4. Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal de police a constaté la nullité de la citation.

5. Les associations RSN et Sortir du nucléaire Berry-Puisaye ont interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité de la citation directe délivrée par l'association RSN à la société EDF et a, en conséquence, rejeté sa demande au titre des intérêts civils, alors :

« 1°/ que si, en application de l'article L. 596-10 du code de l'environnement, les inspecteurs de la sûreté nucléaire recherchent et constatent les infractions prévues par la section IV du chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement, réprimant la violation des règles applicables à la sécurité nucléaire et aux installations nucléaires de base, les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l'environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens ; qu'en retenant, pour annuler la citation délivrée par l'association RSN à la société EDF du chef de contraventions au code de l'environnement et la débouter en conséquence de ses demandes, que ces infractions n'étaient pas constatées par des procès-verbaux des inspecteurs de l'agence de la sûreté nucléaire et que l'association RSN n'était pas habilitée à en rapporter la preuve autrement, notamment par le rapport du 12 mai 2017 établi par cette agence, la cour d'appel a violé les articles 427, 536, 537 et 593 du code de procédure pénale et L. 596-10 du code de l'environnement ;

2°/ que lorsque les faits poursuivis ne sont pas établis, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite ; qu'en revanche, l'absence de preuve des infractions poursuivies est sans incidence sur la régularité de la citation ; qu'en annulant la citation à comparaître délivrée par l'association RSN à la société EDF et en déboutant cette association de ses demandes, au motif que les infractions dénoncées n'étaient pas régulièrement constatées par procès-verbal d'agents de la sûreté nucléaire, la cour d'appel a violé les articles 541, 565, 802 et 593 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 427 et 536 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, auquel ne font pas exception les règles particulières applicables aux installations nucléaires, les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l'environnement peuvent être prouvées par tous moyens.

8. Pour infirmer le jugement du tribunal de police, l'arrêt attaqué énonce que les contraventions sont prouvées par des procès-verbaux que seules certaines personnes ont le pouvoir de dresser, au nombre desquelles les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de les constater.

9. Les juges retiennent qu'en matière de sûreté nucléaire, l'article L. 596-10 du code de l'environnement confère ce pouvoir exclusivement à L'ASN dont les inspecteurs ont mission de constater les infractions en cette matière.

10. Ils relèvent que dans la lettre de suite de l'ASN, le terme d'infractions pénales n'est pas mentionné et qu'aucun procès-verbal n'a été dressé.

11. Ils ajoutent que la société EDF a fourni les compléments d'information puis l'ASN s'est rendue sur le site pour vérifier les améliorations mises en place et a limité son contrôle aux éléments pouvant faire l'objet d'observations dans la perspective d'une inspection purement administrative.

12. Ils en déduisent que l'ASN n'a pas souhaité donner des suites pénales aux visites opérées, alors que le parquet de Bourges a classé sans suites la plainte de l'association RSN.

13. Ils en concluent qu'en l'absence de preuve d'infractions pénales régulièrement constatées et alors que l'association RSN n'a pas reçu vocation à relever les contraventions, la saisine de la juridiction pénale apparaît en l'espèce manifestement irrecevable.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille vingt et un.