Public Prosecutor v. Acquitted Individual (Obstruction of Traffic)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a police court's decision that acquitted an individual of the offense of obstructing traffic by stopping or parking a vehicle. The appellate court quashed the acquittal, reasoning that the trial court failed to provide sufficient grounds for its decision by concluding that the specific municipal order establishing the parking restriction was unknown, despite the legal requirement for a judgment to be properly motivated; specifically, the trial court should have sought the relevant order, potentially by ordering a supplementary inquiry, because the legal texts cited in the charge referred generally to an order without specifying its date or content.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Acquitted Individual (Obstruction of Traffic): The appellate court quashed the acquittal, reasoning that the trial court failed to provide sufficient grounds for its decision by concluding that the specific municipal order establishing the parking restriction was unknown, despite the legal requirement for a judgment to be properly motivated; specifically, the trial court should have sought the relevant order, potentially by ordering a supplementary inquiry, because the legal texts cited in the charge referred generally to an order without specifying its date or content.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the cassation because the lower court's decision lacked sufficient reasoning regarding the municipal decree.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 20-86.284 F-D
N° 00519
MAS2
4 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MAI 2021
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 12 février 2020, qui a relaxé M. [B] [C] du chef d'arrêt ou de stationnement gênant de véhicule.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [B] [C] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef d'arrêt ou de stationnement gênant de véhicule sur la voie publique.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 538 du code de procédure pénale.
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'avait pas été rapportée et qu'il appartenait au tribunal d'ordonner un supplément d'information aux fins de rechercher l'arrêté dont la violation était invoquée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.
6. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que force est de constater que les articles visés dans la prévention ne permettent pas de savoir quel est l'arrêté, en l'absence de toute date de celui-ci, alors au surplus que l'article R. 417-10, II, 10°, du code de la route, seul à mentionner l'existence d'un arrêté, se borne à préciser « sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir municipal » et que l'article L. 2213-2, 2°, du code général des collectivités territoriales est de même très général.
7. En statuant ainsi, le tribunal, à qui il incombait de rechercher ledit arrêté au besoin en ordonnant un supplément d'information, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille vingt et un.