Legislator Jurisprudence & Législation
18-18058 Généré par l'IA

Property Owners v. Expropriating Authority (Compensation Dispute)

Numéro de cause 18-18058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The highest court annulled the appellate court's decision regarding the compensation awarded to property owners for expropriation of a 896 m² parcel, because the appellate court violated the principle of contradictory proceedings (due process) by basing its decision to accept the appeal on the introduction of a proof of sending document (an acknowledgment of receipt dated January 31, 2012) which had not been properly communicated to the expropriating authority for adversarial debate. Furthermore, the highest court noted that the appellate court failed to provide a sufficient legal basis for calculating the relocation indemnity by not specifying the method used to arrive at the determined amount, despite having established a principal indemnity value per square meter.

Regeste Legislator

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article 6 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 268 du code de procédure civile, Article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Property Owners v. Expropriating Authority (Compensation Dispute): Furthermore, the highest court noted that the appellate court failed to provide a sufficient legal basis for calculating the relocation indemnity by not specifying the method used to arrive at the determined amount, despite having established a principal indemnity value per square meter.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation valeur litigieuse droit foncier détournement d'objets sous main de justice calcul du loyer droits patrimoniaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française

This provision was violated because the appellate court admitted evidence (the acknowledgment of receipt) without ensuring it had been subjected to contradictory debate between the parties.

Article 700 du code de procédure civile

The court rejected the claims made under this article regarding costs/expenses.

Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

This procedural rule was cited as the basis for not issuing a specially reasoned decision on the second branch of the first ground of appeal and on the second ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° A 18-18.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

La commune [Localité 1] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 18-18.058 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile, expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ à [I] [V], épouse [I], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée,

2°/ à Mme [E] [X] [K] [O], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit de [R] [V],

3°/ à M. [E] [P] [S] [O], domicilié [Adresse 4], prise en qualité d'ayant droit de [R] [V],

4°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'ayant droit de [W] [V] et de représentant des ayants droits de [W] [V],

5°/ à Mme [G] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ayant droit de [W] [V] et de représentant des ayants droits de [W] [V],

6°/ à Mme [O] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'ayant droit de [W] [V] et de représentant des ayants droits de [W] [V],

7°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'ayant droit de [W] [V] et de représentant des ayants droits de [W] [V],

8°/ au commissaire du gouvernement ,Trésorerie générale des domaines de l'Etat, domicilié [Adresse 7],

9°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 8],

10°/ M. [Z] [I], domicilié [Adresse 9],

11°/ Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 10],

12°/ M. [Q] [C] [I], domicilié [Adresse 11],

13°/ Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 12],

14°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 13], venant en représentation de son père, [H] [I], décédé,

15°/ Mlle [U] [I], domiciliée [Adresse 14], venant en représentation de son père, [H] [I], décédé,

16°/ M. [V] [J] [I], domicilié [Adresse 15], venant en représentation de son père, [H] [I], décédé,

17°/ M. [A] [I], domicilié [Adresse 16],

18°/ M. [F] [T] [I], domicilié [Adresse 17], venant en représentation de son père, [F] [J] [I], décédé,

tous pris en leur qualité d'héritiers d'[I] [V],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la commune [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [O] et [Z], de la collectivité des héritiers et des consorts [I], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. L'arrêt attaqué (Papeete, 21 décembre 2017) fixe les indemnités revenant aux ayants droit d'[I] [V], de [R] [V] et de [W] [V], au titre de l'expropriation, au profit de la commune de Bora-Bora, d'une parcelle de 896 m² dont ils étaient propriétaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La commune de Bora-Bora fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant, pour écarter l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la commune de Bora-Bora, qui soutenait que les appelants n'avaient pas déposé ni adressé leur mémoire et les documents qu'ils entendaient produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel, qu'« Il est justifié de l'envoi des conclusions et des pièces par la production de l'accusé de réception en date du 31 janvier 2012 » quand il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau de communication de pièces que cet accusé de réception non visé dans les conclusions des consorts [V] et autres aurait été communiqué à la commune de Bora-Bora et aurait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour recevoir l'appel d'[I] [V] et des ayants droit de [R] [V] et de [W] [V], l'arrêt retient qu'il est justifié de l'envoi des conclusions et des pièces par la production de l'accusé de réception en date du 31 janvier 2012.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau de communication de pièces des expropriés que cet accusé de réception, non visé dans leurs conclusions, aurait été communiqué à la commune de Bora-Bora et aurait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mme [E] [X] [K] [O], ès qualités d'ayant droit de [R] [V], M. [E] [P] [S] [O], ès qualités d'ayant droit de [R] [V], M. [B] [Z], ès qualités d'ayant droit de [W] [V], Mme [G] [Z] épouse [F], ès qualités d'ayant droit de [W] [V], Mme [O] [Z] épouse [W], ès qualités d'ayant droit de [W] [V], M. [D] [Z], ès qualités d'ayant droit de [W] [V], M. [N] [I], ès qualités d'ayant droit de Mme [I] [V], M. [Z] [I], ès qualités d'ayant droit de Mme [I] [V], Mme [L] [I], ès qualités d'ayant droit de Mme [I] [V], M. [Q] [C] [I], ès qualités d'ayant droit de Mme [I] [V], Mme [M] [I], ès qualités d'ayant droit de Mme [I] [V], M. [Y] [I], venant en représentation de son père, [H] [I], décédé, lui-même pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [I] [V], Mlle [U] [I], venant en représentation de son père, [H] [I], décédé, lui-même pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [I] [V], M. [V] [J] [I], venant en représentation de son père, [H] [I], décédé, lui-même pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [I] [V], M. [A] [I], ès qualité d'ayant droit de Mme [I] [V] et M. [F] [T] [I], venant en représentation de son père, [F] [J] [I], décédé, lui-même pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [I] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune [Localité 1].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de Mme [V], des ayants droit de [R] [V] et des ayants droit de [W] [V] ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles D. 13-47 et D. 13-49 du code l'expropriation applicable en Polynésie française, l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'il peut l'être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal ; que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de 2 mois à dater de l'appel ; qu'en l'espèce, le courrier d'appel de Maître Jacquet, conseil des consorts [V], adressé en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la chambre de l'expropriation du tribunal de première instance de Papeete a été enregistré par le greffe le 30 décembre 2011 ; qu'il ne peut pas être tenu rigueur aux appelants de la mention « à titre provisoire » indiquée par le greffe car elle n'apparaît pas dans le courrier du conseil des appelants ; qu'il est justifié de l'envoi des conclusions et des pièces par la production de l'accusé de réception en date du 31 janvier 2012 ; qu'ainsi, la cour constate que les consorts [V] ont respecté l'ensemble des dispositions des articles D. 13-47 et D. 13-49 du code de l'expropriation applicable en Polynésie française ; qu'il ne peut pas leur être fait grief de l'enrôlement tardif de leur appel devant la cour et de la délivrance d'un certificat de non appel par erreur ; qu'en conséquence, la cour dit l'appel recevable ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant, pour écarter l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la commune de Bora-Bora, qui soutenait que les appelants n'avaient pas déposé ni adressé leur mémoire et les documents qu'ils entendaient produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel, qu'« Il est justifié de l'envoi des conclusions et des pièces par la production de l'accusé de réception en date du 31 janvier 2012 » quand il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau de communication de pièces que cet accusé de réception non visé dans les conclusions des consorts [V] et autres aurait été communiqué à la commune de Bora-Bora et aurait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant l'appel recevable, après avoir constaté que les consorts [V] avaient respecté l'ensemble des dispositions des articles D. 13-47 et D. 13-49 du code de l'expropriation applicable en Polynésie française et retenu qu'il ne peut pas leur être fait grief de l'enrôlement tardif de leur appel devant la cour et de la délivrance d'un certificat de non appel par erreur, sans répondre aux conclusions de la commune de Bora-Bora qui soutenait (conclusions du 5 août 2016, p. 2 et conclusions du 19 mai 2017, p. 3) que l'appel était irrecevable en ce que, à la suite de la délivrance d'un certificat de non appel, elle avait procédé au règlement de l'indemnité d'expropriation mise à sa charge par le jugement du 9 septembre 2008, et que ce paiement qui n'avait fait l'objet d'aucune réserve des appelants avait été accepté par ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par la commune de Bora-Bora au titre de l'expropriation d'une parcelle de 896 m², détachée de la terre [Localité 2] lot 3, cadastrée section BC n°[Cadastre 1], à la somme de 10 752 000 francs pacifiques au titre de l'indemnité principale, et à la somme de 1 612 800 francs pacifiques au titre de l'indemnité de remploi ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnité d'expropriation, qui doit réparer le préjudice matériel, direct et certain causé par la dépossession d'un immeuble, doit être calculée de façon à permettre à l'exproprié d'acquérir un bien identique à celui dont il est privé ; qu'il s'ensuit que l'indemnité doit refléter le prix de biens comparables sur le marché immobilier à la date du jugement de première instance, en fonction de la consistance des biens à la date de référence ; qu'en l'espèce, le premier juge a constaté qu'il ressort du transport sur les lieux que l'emprise de 896 m² est destinée à relier un forage à la route de ceinture ; qu'actuellement, cette parcelle est boisée ; que ce futur chemin est situé dans une zone viabilisée ; qu'il existe un léger dénivelé qui devient plus important en arrivant près du forage sur quelques mètres ; que la végétation actuelle cache une vue sur le lagon de Bora-Bora ; que devant la cour, les consorts [V] démontrent qu'au 31 mai 2017, il était établi par expertise que pour les terrains expropriés, les valeurs suivantes pouvaient être retenues : parcelles en bord de mer 17 900 francs pacifiques le m², parcelles planes côté montagne 6 800 francs pacifiques le m², parcelles en pente légère côté montagne 3.400 francs pacifiques le m², parcelles escarpées 470 francs pacifiques le m² ; qu'il résulte du rapport du Commissaire du Gouvernement en date du 11 juillet 2008 qu'il situe le prix de la parcelle entre 11.000 francs pacifiques et 13.000 francs pacifiques, après avoir précisé que la parcelle bénéficie d'un emplacement privilégié, située sur une faible pente, près du chemin de ceinture et du lagon ; que de plus, la parcelle est viabilisée et derrière la végétation, on découvre la beauté du lagon et la plage d'un grand hôtel ; qu'au vu de ces constats, l'indemnité d'expropriation doit être fixée à hauteur de 12 000 francs pacifiques du m² ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due par la commune de Bora-Bora au titre de l'expropriation d'une parcelle de 896 m², détachée de la terre [Localité 2] lot 3, cadastrée section BC n°[Cadastre 1], propriété des ayants droit de [I] [V], [R] [V] et [W] [V], sise à [Adresse 18] comme suit : au titre de l'indemnité principale à la somme de 1.792.000 francs pacifiques, au titre de l'indemnité de remploi à la somme de 268.800 francs pacifiques ; qu'en conséquence, la cour fixe l'indemnité due par la commune de Bora-Bora au titre de l'expropriation d'une parcelle de 896 m², détachée de la terre [Localité 2] lot 3, cadastrée section BC n°[Cadastre 1], propriété des ayants droit de [I] [V], [R] [V] et [W] [V], sise à [Adresse 18] comme suit : au titre de l'indemnité principale à la somme de 10 752 000 francs pacifiques, au titre de l'indemnité de remploi à la somme de 1 612 800 francs pacifiques ;

ALORS QUE selon l'article R. 13-46 du code de l'expropriation applicable en Polynésie française, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; que le montant de l'indemnité de remploi éventuellement prévue doit être calculé compte tenu des avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement ; que la cour, qui a rappelé que l'indemnité d'expropriation, qui doit réparer le préjudice matériel, direct et certain causé par la dépossession d'un immeuble, doit être calculée de façon à permettre à l'exproprié d'acquérir un bien identique à celui dont il est privé, a retenu que l'indemnité d'expropriation devait être fixée à hauteur de 12 000 francs pacifiques du m² ; qu'en jugeant ensuite qu'il y avait donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il avait fixé l'indemnité due par la commune de Bora-Bora au titre de l'expropriation d'une parcelle de 896 m², détachée de la terre [Localité 2] lot 3, cadastrée section BC n°[Cadastre 1], propriété des ayants droit de [I] [V], [R] [V] et [W] [V], sise à [Adresse 18] à la somme de 268 800 francs pacifiques au titre de l'indemnité de remploi, et en fixant le montant de cette indemnité de remploi à la somme de 1 612 800 francs pacifiques, sans préciser les modalités de calcul de cette indemnité de remploi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.