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18-18057 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Compensation Appeal Quashed for Procedural Violations and Insufficient Justification

Numéro de cause 18-18057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision concerning expropriation compensation awarded to landowners by a municipality because the appellate court violated the principle of adversarial proceedings by basing its decision on an acknowledgment of receipt dated January 31, 2012, which had not been communicated to the municipality for debate. Furthermore, the Court found that the appellate court lacked a legal basis for fixing the reinvestment indemnity, as it failed to detail the calculation method for this component of the compensation despite referencing the applicable legal provisions regarding the repair of material prejudice caused by dispossession.

Regeste Legislator

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article 6 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 268 du code de procédure civile, article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Municipality Expropriation Compensation Appeal Quashed for Procedural Violations and Insufficient Justification: Furthermore, the Court found that the appellate court lacked a legal basis for fixing the reinvestment indemnity, as it failed to detail the calculation method for this component of the compensation despite referencing the applicable legal provisions regarding the repair of material prejudice caused by dispossession.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation frais de la procédure violations des règles de procédure calcul de l'indemnité procédure d'estimation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 6 du code de procédure civile
Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :
article 700 du code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of demands for costs under this article.
article 268 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française
The Court of Cassation quashed the lower court decision for violating the principle of adversarial proceedings (contradiction) concerning the admissibility of the appeal.
article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française
This article was cited in the grounds for cassation, but the failure to respond to arguments under this article was part of the reasoning for cassation, not the operative order itself; however, since the first branch of the first mean was applied to overturn the decision based on Article 6 CPC, and this second branch was not used for the final decision to quash, it is excluded based on strict instructions (only use what is explicitly cited in the final orders).
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile
This article was cited by the Court to dismiss certain branches of the appeal without specific reasoning, as they were deemed not likely to lead to cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française

The Court of Cassation quashed the lower court decision for violating the principle of adversarial proceedings (contradiction) concerning the admissibility of the appeal.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of demands for costs under this article.

article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française

This article was cited in the grounds for cassation, but the failure to respond to arguments under this article was part of the reasoning for cassation, not the operative order itself; however, since the first branch of the first mean was applied to overturn the decision based on Article 6 CPC, and this second branch was not used for the final decision to quash, it is excluded based on strict instructions (only use what is explicitly cited in the final orders).

article R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

This article was cited in the grounds for cassation regarding the calculation of replacement indemnity, but not in the final orders setting the costs or grounds for cassation.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

This article was cited by the Court to dismiss certain branches of the appeal without specific reasoning, as they were deemed not likely to lead to cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 377 F-D

Pourvoi n° Z 18-18.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

La commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 18-18.057 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile, expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ à [M] [Z], épouse [I], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée,

2°/ à Mme [B] [C] [O], domiciliée c/o [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit de [Q] [Z],

3°/ à M. [B] [Z] [N] [O], domicilié [Adresse 4], prise en qualité d'ayant droit de [Q] [Z],

4°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'ayant droit de [L] [Z] et de représentant des ayants droits de [L] [Z],

5°/ à Mme [A] [F], épouse [Y], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ayant droit de [L] [Z] et de représentant des ayants droits de [L] [Z],

6°/ à Mme [I] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'ayant droit de [L] [Z] et de représentant des ayants droits de [L] [Z],

7°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'ayant droit de [L] [Z] et de représentant des ayants droits de [L] [Z],

8°/ au commissaire du gouvernement ,Trésorerie générale des domaines de l'Etat, domicilié [Adresse 7],

9°/ M. [R] [I], domicilié [Adresse 8],

10°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 9],

11°/ Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 10],

12°/ M. [T] [D] [I], domicilié [Adresse 11],

13°/ Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 12],

14°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 13], venant en représentation de son père, [G] [I], décédé,

15°/ Mlle [Y] [I], domiciliée [Adresse 14], venant en représentation de son père, [G] [I], décédé,

16°/ M. [H] [P] [I], domicilié [Adresse 15], venant en représentation de son père, [G] [I], décédé,

17°/ M. [F] [I], domicilié [Adresse 16],

18°/ M. [X] [J] [I], domicilié [Adresse 17], venant en représentation de son père, [X] [V] [I], décédé,

tous pris en leur qualité d'héritiers d'[M] [Z],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [O] et [F], de la collectivité des héritiers et des consorts [I], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. L'arrêt attaqué (Papeete, 21 décembre 2017) fixe les indemnités revenant aux ayants droit d'[M] [Z], de [Q] [Z] et de [L] [Z], au titre de l'expropriation, au profit de la commune de [Localité 1], d'une parcelle de 427 m² dont ils étaient propriétaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La commune de [Localité 1] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant, pour écarter l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la commune de [Localité 1], qui soutenait que les appelants n'avaient pas déposé ni adressé leur mémoire et les documents qu'ils entendaient produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel, qu'« Il est justifié de l'envoi des conclusions et des pièces par la production de l'accusé de réception en date du 31 janvier 2012 » quand il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau de communication de pièces que cet accusé de réception non visé dans les conclusions des consorts [Z] et autres aurait été communiqué à la commune de [Localité 1] et aurait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour recevoir l'appel d'[M] [Z] et des ayants droit de [Q] [Z] et de [L] [Z], l'arrêt retient qu'il est justifié de l'envoi des conclusions et des pièces par la production de l'accusé de réception en date du 31 janvier 2012.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau de communication de pièces des expropriés que cet accusé de réception, non visé dans leurs conclusions, aurait été communiqué à la commune de [Localité 1] et aurait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mme [B] [C] [O], ès qualités d'ayant droit de [Q] [Z], M. [B] [Z] [N] [O], ès qualités d'ayant droit de [Q] [Z], M. [S] [F], ès qualités d'ayant droit de [L] [Z], Mme [A] [F] épouse [Y], ès qualités d'ayant droit de [L] [Z], Mme [I] [F] épouse [W], ès qualités d'ayant droit de [L] [Z], M. [O] [F], ès qualités d'ayant droit de [L] [Z], M. [R] [I], ès qualités d'ayant droit de Mme [M] [Z], M. [W] [I], ès qualités d'ayant droit de Mme [M] [Z], Mme [E] [I], ès qualités d'ayant droit de Mme [M] [Z], M. [T] [D] [I], ès qualités d'ayant droit de Mme [M] [Z], Mme [K] [I], ès qualités d'ayant droit de Mme [M] [Z], M. [U] [I], venant en représentation de son père, [G] [I], décédé, lui-même pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [Z], Mlle [Y] [I], venant en représentation de son père, [G] [I], décédé, lui-même pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [Z], M. [H] [P] [I], venant en représentation de son père, [G] [I], décédé, lui-même pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [Z], M. [F] [I], ès qualité d'ayant droit de Mme [M] [Z] et M. [X] [J] [I], venant en représentation de son père, [X] [V] [I], décédé, lui-même pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de Mme [Z], des ayants droit de [Q] [Z] et des ayants droit de [L] [Z] ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles D. 13-47 et D. 13-49 du code l'expropriation applicable en Polynésie française, l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'il peut l'être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal ; que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de 2 mois à dater de l'appel ; qu'en l'espèce, le courrier d'appel de Maître Jacquet, conseil des consorts [Z], adressé en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la chambre de l'expropriation du tribunal de première instance de Papeete a été enregistré par le greffe le 30 décembre 2011 ; qu'il ne peut pas être tenu rigueur aux appelants de la mention « à titre provisoire » indiquée par le greffe car elle n'apparaît pas dans le courrier du conseil des appelants ; qu'il est justifié de l'envoi des conclusions et des pièces par la production de l'accusé de réception en date du 31 janvier 2012 ; qu'ainsi, la cour constate que les consorts [Z] ont respecté l'ensemble des dispositions des articles D. 13-47 et D. 13-49 du code de l'expropriation applicable en Polynésie française ; qu'il ne peut pas leur être fait grief de l'enrôlement tardif de leur appel devant la cour et de la délivrance d'un certificat de non appel par erreur ; qu'en conséquence, la cour dit l'appel recevable ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant, pour écarter l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la commune de [Localité 1], qui soutenait que les appelants n'avaient pas déposé ni adressé leur mémoire et les documents qu'ils entendaient produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel, qu'« Il est justifié de l'envoi des conclusions et des pièces par la production de l'accusé de réception en date du 31 janvier 2012 » quand il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau de communication de pièces que cet accusé de réception non visé dans les conclusions des consorts [Z] et autres aurait été communiqué à la commune de [Localité 1] et aurait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant l'appel recevable, après avoir constaté que les consorts [Z] avaient respecté l'ensemble des dispositions des articles D. 13-47 et D. 13-49 du code de l'expropriation applicable en Polynésie française et retenu qu'il ne peut pas leur être fait grief de l'enrôlement tardif de leur appel devant la cour et de la délivrance d'un certificat de non appel par erreur, sans répondre aux conclusions de la commune de [Localité 1] qui soutenait (conclusions du 19 septembre 2016, p. 2 et conclusions du 19 mai 2017, p. 3) que l'appel était irrecevable en ce que, à la suite de la délivrance d'un certificat de non appel, elle avait procédé au règlement de l'indemnité d'expropriation mise à sa charge par le jugement du 9 septembre 2008, et que ce paiement qui n'avait fait l'objet d'aucune réserve des appelants avait été accepté par ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par la commune de [Localité 1] au titre de l'expropriation d'une parcelle de 427 m², détachée de la terre [Localité 2] [Cadastre 1], cadastrée section [Cadastre 2], à la somme de 5 124 000 francs pacifiques au titre de l'indemnité principale, et à la somme de 768 600 francs pacifiques au titre de l'indemnité de remploi ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnité d'expropriation, qui doit réparer le préjudice matériel, direct et certain causé par la dépossession d'un immeuble, doit être calculée de façon à permettre à l'exproprié d'acquérir un bien identique à celui dont il est privé ; qu'il s'ensuit que l'indemnité doit refléter le prix de biens comparables sur le marché immobilier à la date du jugement de première instance, en fonction de la consistance des biens à la date de référence ; qu'en l'espèce, le premier juge a constaté qu'il ressort du transport sur les lieux que l'emprise de 427 m² est de forme rectangulaire sur laquelle il existe un forage ; qu'une partie de cette parcelle autour du forage a été nettoyée ; que cette partie est plane ; que le reste, toujours boisé, est formé d'un petit talus ; qu'environ vingt manguiers sauvages et huit falakatas ont été dénombrés ; que la végétation actuelle cache une vue sur le lagon de [Localité 1] ; que devant la cour, les consorts [Z] démontrent qu'au 31 mai 2017, il était établi par expertise que pour les terrains expropriés, les valeurs suivantes pouvaient être retenues : parcelles en bord de mer 17 900 francs pacifiques le m², parcelles planes côté montagne 6 800 francs pacifiques le m², parcelles en pente légère côté montagne 3 400 francs pacifiques le m², parcelles escarpées 470 francs pacifiques le m² ; qu'il résulte du rapport du Commissaire du Gouvernement en date du 11 juillet 2008 qu'il situe le prix de la parcelle entre 11.000 francs pacifiques et 13.000 francs pacifiques, après avoir précisé que la parcelle bénéficie d'un emplacement privilégié, située sur une faible pente, près du chemin de ceinture et du lagon ; que de plus, la parcelle est viabilisée et derrière la végétation, on découvre la beauté du lagon et la plage d'un grand hôtel ; qu'au vu de ces constats, l'indemnité d'expropriation doit être fixée à hauteur de 12 000 francs pacifiques du m² ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due par la commune de [Localité 1] au titre de l'expropriation d'une parcelle de 427 m², détachée de la terre [Localité 2] [Cadastre 1], cadastrée section [Cadastre 2], propriété des ayants droit de [M] [Z], [Q] [Z] et [L] [Z], sise à [Localité 3] comme suit : au titre de l'indemnité principale à la somme de 854 000 francs pacifiques, au titre de l'indemnité de remploi à la somme de 128 100 francs pacifiques ; qu'en conséquence, la cour fixe l'indemnité due par la commune de [Localité 1] au titre de l'expropriation d'une parcelle de 427 m², détachée de la terre [Localité 2] [Cadastre 1], cadastrée section [Cadastre 2], propriété des ayants droit de [M] [Z], [Q] [Z] et [L] [Z], sise à [Localité 3] comme suit : au titre de l'indemnité principale à la somme de 5 124 000 francs pacifiques, au titre de l'indemnité de remploi (15%) à la somme de 768 600 francs pacifiques ;

ALORS QUE, selon l'article R. 13-46 du code de l'expropriation applicable en Polynésie française, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; que le montant de l'indemnité de remploi éventuellement prévue doit être calculé compte tenu des avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement ; que la cour, qui a rappelé que l'indemnité d'expropriation, qui doit réparer le préjudice matériel, direct et certain causé par la dépossession d'un immeuble, doit être calculée de façon à permettre à l'exproprié d'acquérir un bien identique à celui dont il est privé, a retenu que l'indemnité d'expropriation devait être fixée à hauteur de 12 000 francs pacifiques du m² ; qu'en jugeant ensuite qu'il y avait donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il avait fixé l'indemnité due par la commune de [Localité 1] au titre de l'expropriation d'une parcelle de 427 m², détachée de la terre [Localité 2] [Cadastre 1], cadastrée section [Cadastre 2], propriété des ayants droit de [M] [Z], [Q] [Z] et [L] [Z], sise à [Localité 3] à la somme de 128 100 francs pacifiques au titre de l'indemnité de remploi, et en fixant le montant de cette indemnité de remploi à la somme de 768 600 francs pacifiques, sans préciser les modalités de calcul de cette indemnité de remploi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.