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18-20593 Généré par l'IA

Real Estate Investment Company Appeal Withdrawal in Expropriation Case

Numéro de cause 18-20593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant, an real estate investment company, lodged an appeal against a decision made by the expropriation judge of the Gironde department concerning a dispute involving numerous opposing parties, but subsequently filed a declaration of withdrawal of the appeal with the Court of Cassation on January 12, 2021, after the report had been filed. The Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal by the applicant, condemned the applicant to pay the costs, and rejected requests made under Article 700 of the Code of Civil Procedure, as required by Article 1026 of the Code of Civil Procedure for withdrawals occurring after the report stage.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Real Estate Investment Company Appeal Withdrawal in Expropriation Case: The Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal by the applicant, condemned the applicant to pay the costs, and rejected requests made under Article 700 of the Code of Civil Procedure, as required by Article 1026 of the Code of Civil Procedure for withdrawals occurring after the report stage.

Mots-clés

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société immobilière expropriation code de procédure civile société d'investissement réalisation d'immeubles retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for noting the withdrawal (désistement) of the appeal after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting claims for costs/indemnities.

article 1026 du code de procédure civile

Cited in the reasoning section before the dispositive to justify noting the withdrawal, which is confirmed by its mention in the numbered text preceding the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Désistement

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° F 18-20.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

La société [Personne physico-morale 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son gérant M. [J] [P], a formé le pourvoi n° F 18-20.593 contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Fabrique de Bordeaux Métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Selectinvest 1, société civile de placement immobilier, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [G] [J], épouse [B],

5°/ à Mme [T] [O],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

6°/ à la société Domofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 7],

8°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 8],

9°/ à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 9],

10°/ à M. [M] [Q], domicilié [Adresse 10],

11°/ à Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 11]),

12°/ à M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 12],

13°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 13],

14°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 14],

15°/ à la société Telimob Sud-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 15], représentée par son gérant M. [Z] [H], domicilié [Adresse 16],

16°/ à la société BP mixte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 17],

17°/ à M. [C] [K],

18°/ à Mme [A] [R], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 18],

19°/ à la société BNP Paribas ITP IMEX gestion patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],

20°/ à la société Leanna, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 20],

21°/ à M. [L] [V],

22°/ à Mme [I] [E], épouse [V],

domiciliés tous deux [Adresse 21],

23°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 22],

24°/ à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 23],

25°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 24],

26°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 25],

27°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 26],

28°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 27],

29°/ à M. [D] [T],

30°/ à Mme [R] [Z], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 28],

31°/ à M. [T] [T], domicilié [Adresse 29],

32°/ à la société Anncha, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 30],

33°/ à la société 509, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 31],

34°/ à M. [N] [U],

35°/ à M. [S] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 32],

36°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 33],

37°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 32],

38°/ à la société Palemat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 34], représentée par leurs gérants Mme [Z] [A] et M. [N] [D],

39°/ à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 35],

40°/ à la société Labro, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 36], représentée par son gérant la société Promotion Pichet ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Fabrique de Bordeaux Métropole, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 2021, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la SCI [Personne physico-morale 1], se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la SCI [Personne physico-morale 1] du désistement de son pourvoi ;

Condamne la SCI [Personne physico-morale 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un.