Legislator Jurisprudence & Législation
21-40005 Généré par l'IA

Pension Calculation Dispute and Maternity Benefits Equality Challenge

Numéro de cause 21-40005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute over the calculation of a pension, where the claimant challenged the provision delaying the application of a law change regarding the inclusion of maternity insurance benefits in pension calculations to maternity leave beginning after January 1, 2012, the Court of Cassation ruled there was no need to refer the question of constitutionality to the Constitutional Council. The Court reasoned that the difference in treatment resulting from the transitional legislative provision, which governs the succession of legal regimes concerning the integration of maternity indemnities into pension calculations, was directly related to the object of the law and therefore did not seriously violate the principle of equality between men and women.

Regeste Legislator

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article L. 351-1 du code de la sécurité sociale; Pension Calculation Dispute and Maternity Benefits Equality Challenge: The Court reasoned that the difference in treatment resulting from the transitional legislative provision, which governs the succession of legal regimes concerning the integration of maternity indemnities into pension calculations, was directly related to the object of the law and therefore did not seriously violate the principle of equality between men and women.

Mots-clés

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calcul de la rente prestation en cas de maternité égalité de traitement constitutionnelle litige d'assurances sociales prestations d'assurance partage de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative part of the decision, stating there is no reason to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 15 avril 2021

NON-LIEU À RENVOI

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 528 F-D

Affaire n° T 21-40.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

Le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 14 février 2020, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 18 janvier 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [E] [P], divorcée [T], domiciliée [Adresse 1],

D'autre part,

la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2].

Partie intervenante :

Le Collectif égalité retraite, dont le siège est [Adresse 3].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Ayant fait liquider à effet du 1er janvier 2016 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] ses droits à pension de retraite, Mme [P] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation portant sur les éléments retenus pour leur calcul.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par jugement du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a transmis une question prioritaire de constitutionnalité reçue au greffe de la Cour de cassation le 18 janvier 2021, ainsi rédigée :

« L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité entre femmes et hommes en ce que l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 diffère, à titre de disposition transitoire, l'application effective de l'article 98 de la même loi aux congés de maternité postérieurs au 1er janvier 2012 aux pensions de retraite liquidées après la promulgation de la loi ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, est applicable au litige qui concerne l'intégration des indemnités journalières d'assurance maternité perçues par Mme [P] au cours des années 1979, 1980 et 1983, dans le calcul de ses droits à pension.

4. Il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

8. Complétant l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 98, II, de la loi du 9 novembre 2010 prévoient, pour la détermination du salaire retenu pour le calcul de la pension de retraite, l'intégration des indemnités journalières de l'assurance maternité mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 du même code, ces dispositions n'étant applicables toutefois, aux termes de la disposition législative critiquée, qu'aux indemnités versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012. Il ne saurait être sérieusement soutenu que cette disposition, à caractère transitoire et inhérente à la succession dans le temps de régimes juridiques, méconnaît les exigences du principe constitutionnel d'égalité.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un.