Inadmissibility of Double Appeal Regarding Pre-Trial Detention Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the decision of the instruction chamber of the Court of Appeal of Colmar, which upheld the rejection of his request for release despite ongoing investigation for offenses including fraud and forgery, but the Supreme Court declared the appeal filed on January 7, 2021, inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal against the same decision on December 24, 2020, and further declared the earlier appeal of December 24, 2020, as non-admissible because an examination of the admissibility of the appeal and the procedural documents revealed no grounds warranting its admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi du 24 décembre 2020 NON ADMIS; Inadmissibility of Double Appeal Regarding Pre-Trial Detention Decision: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the composition of the Criminal Chamber and, implicitly, to structure the decision framework regarding the admissibility review.
The order explicitly declares the appeal of December 24, 2020, as inadmissible (NON ADMIS), which is the dispositive ruling on the merits of that specific appeal.
The order explicitly declares the appeal lodged on January 7, 2021, as inadmissible (irrecevable) based on the procedural review.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 21-80.809 F-D
N° 50675
GM
8 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021
M. [U] [H] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [U] [H], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 07 janvier 2021
1. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 24 décembre 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé le 24 décembre 2020.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par M. [U] [H] le
07 janvier 2021 ;
DÉCLARE le pourvoi du 24 décembre 2020 NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.