Prosecutor General v. Accused (Release Order Upheld)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by the Prosecutor General challenging the decision of the instruction chamber to order the release of an accused individual, who was detained awaiting trial for incestuous acts and possession of child pornography, on the grounds that he was being held without a legal basis. The instruction chamber correctly determined that the twenty-day statutory period for ruling on the defense attorney's request for release, which was correctly addressed to the President of the Instruction Chamber and received on December 14, 2020, had expired, as the subsequent delay was attributable to the loss of the correspondence within the court's services, which did not constitute an unforeseeable and insurmountable event external to the justice system as required to justify exceeding the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 148-2 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Prosecutor General v. Accused (Release Order Upheld): The instruction chamber correctly determined that the twenty-day statutory period for ruling on the defense attorney's request for release, which was correctly addressed to the President of the Instruction Chamber and received on December 14, 2020, had expired, as the subsequent delay was attributable to the loss of the correspondence within the court's services, which did not constitute an unforeseeable and insurmountable event external to the justice system as required to justify exceeding the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the appeal.
Cited as the legal basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 21-80.631 F-D
N° 00586
GM
8 AVRIL 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 22 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [J], des chefs de viol incestueux sur mineur de 15 ans, agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans, détention d'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, a ordonné sa mise en liberté.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [J], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 mai 2020, M. [O] [J] a été mis en accusation devant la cour d'assises du Val-d'Oise des chefs précités.
3. Par télécopie reçue au greffe de la chambre de l'instruction, le 12 janvier 2021, l'avocat de M. [J], a transmis un courrier, daté du même jour, intitulé « Urgent : détention sans titre de M. [J] [O] », par lequel il indique avoir sollicité la mise en liberté de son client par courrier avec accusé de réception du 14 décembre 2020, soit depuis plus de 20 jours, sans que sa demande n'ait été traitée dans les délais de sorte que M. [J] est détenu sans titre depuis le 3 janvier 2021.
4. Ce courrier a été enregistré au greffe de la chambre de l'instruction, le 12 janvier 2021, comme une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 148-2,148-6,148-7 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [J] était détenu sans titre et a ordonné sa mise en liberté, alors qu'en retenant « que le courrier du 14 décembre 2020, sur lequel figurait la mention « DML » était adressé au président de la chambre de l'instruction et ne comportait donc aucune erreur, confusion, mention inexacte ou erronée imputable au requérant ; que le délai de 20 jours avait donc commencé à courir à compter du 14 décembre 2020, date de réception du courrier recommandé par le service courrier de la cour d'appel et qu'aucune circonstance imprévisible insurmontable et extérieure au service de la justice ne pouvait justifier le délai anormalement long », lorsqu'il lui appartenait, saisie de la demande de mise en liberté d'office en date du 12 janvier 2021, de dire qu'il n'y avait pas lieu à remise en liberté d'office et de statuer sur la demande de mise en liberté du 14 décembre 2020, après avoir constaté que, faute d'avoir adressé la demande de mise en liberté du 14 décembre 2020 au greffe de la chambre de l'instruction, le détenu ne pouvait se faire un grief du dépassement du délai d'audiencement, la chambre de l'instruction a méconnu la portée des textes susvisés.
Réponse de la Cour
7. Il ressort des pièces de la procédure que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2020, adressée au président de la chambre de l'instruction de Versailles, l'avocat de M. [J] a formé une demande de mise en liberté au nom de son client.
8. Après avoir relevé que ce courrier recommandé ne comportant aucune erreur, confusion, mention inexacte ou erronée imputable au requérant, le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale a commencé à courir à compter du 14 décembre 2020, date de sa réception au service courrier de la cour d'appel, sans qu'aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure au service de la justice ne puisse en justifier le dépassement, la chambre de l'instruction a constaté que l'accusé était détenu sans titre et a ordonné sa mise en liberté.
9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, d'une part, la perte du courrier de demande de mise en liberté, arrivé à la cour d'appel et tamponné par le service courrier le 14 décembre 2020, fût-il adressé au président de la chambre de l'instruction et non au greffe de cette chambre, ne relève pas de la responsabilité du demandeur.
11. D'autre part, une telle perte n'est pas extérieure au service de la justice et ne peut être considérée comme imprévisible et insurmontable.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.