Three Individuals v. Instruction Chamber of Paris Court of Appeal (Organized Fraud Referral)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree individuals appealed a decision by the instruction chamber of the Paris Court of Appeal, which partially overturned a prior order of non-lieu and referral to the correctional court for organized fraud concerning alleged victims, specifically by upholding the referral for the offense charged. The Court of Cassation found that the grounds raised in the appeals of two of the individuals were insufficient to warrant admission of their appeals. Regarding the third appellant, the Court noted his death in 2021, which resulted in the extinction of the public action against him, and consequently declared his appeal moot, while ordering the two admitted appellants to pay a specified sum to the civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 6 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Three Individuals v. Instruction Chamber of Paris Court of Appeal (Organized Fraud Referral): The Court of Cassation found that the grounds raised in the appeals of two of the individuals were insufficient to warrant admission of their appeals. Regarding the third appellant, the Court noted his death in 2021, which resulted in the extinction of the public action against him, and consequently declared his appeal moot, while ordering the two admitted appellants to pay a specified sum to the civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that the grounds proposed by MM. [Q] and [J] were not admissible for the appeal.
Applied to establish the extinction of the public action regarding [V] [X] due to death.
Cited as the basis for ordering MM. [Q] and [J] to pay a sum to the civil party for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 21-80.659 F-D
N° 00584
GM
8 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
EXTINCTION ACTION PUBLIQUE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021
M. [N] [Q], M. [G] [J] et [V] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4ème section, en date du 20 janvier 2021, qui a infirmé en partie, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie en bande organisée.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats de MM. [G] [J], [V] [X], [N] [Q], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Corsair International, partie civile et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. À l'issue d'une information judiciaire, M. [N] [Q], M. [G] [J] et [V] [X] ont bénéficié d'un non-lieu partiel et ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, sous la qualification d'escroquerie en bande organisée commise au préjudice de la société Corsair International.
3. La société Corsair International, constituée partie civile, a fait appel de cette décision.
I - Sur les pourvois de MM. [Q] et [J]
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour MM. [Q] et [J]
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
II - Sur le pourvoi de [V] [X]
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
5. Il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la commune de [Localité 1] que [V] [X] est décédé le [Date décès 1] 2021.
6. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
I - Sur les pourvois de MM. [Q] et [J]
DECLARE les pourvois non admis ;
II - Sur le pourvoi de [V] [X]
CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de [V] [X] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
FIXE à 2500 euros la somme globale que MM. [Q] et [J], devront payer à la société Corsair International au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mill vingt et un.