Legislator Jurisprudence & Législation
20-85797 Généré par l'IA

Legal Entity Acquittal Over Driver Identification Failure Quashed Due to Insufficient Justification on Notice Period

Numéro de cause 20-85797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court of Cassation quashed a decision by the appellate court that acquitted a legal entity of failing to transmit the driver's identity following a speeding ticket issued to their vehicle. The appellate court had acquitted the entity because it found doubt regarding the exact mailing date of the initial infraction notice, which was necessary to confirm that the 45-day period for disclosure had expired before the non-transmission offense was established. The Court of Cassation ruled that the appellate court failed to justify its decision by not explaining why it considered further investigative measures, which it deemed necessary, unnecessary, especially since the initial notice indicated it was "sent to the vehicle owner," leading to the cassation of the acquittal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. L.121-6 du code de la route, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Legal Entity Acquittal Over Driver Identification Failure Quashed Due to Insufficient Justification on Notice Period: The appellate court had acquitted the entity because it found doubt regarding the exact mailing date of the initial infraction notice, which was necessary to confirm that the 45-day period for disclosure had expired before the non-transmission offense was established. The Court of Cassation ruled that the appellate court failed to justify its decision by not explaining why it considered further investigative measures, which it deemed necessary, unnecessary, especially since the initial notice indicated it was "sent to the vehicle owner," leading to the cassation of the acquittal.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de résiliation personne morale classement de la contravention routière séquestre d'un véhicule à moteur preuve de l'identité défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L.121-6 du code de la route

This article defines the deadline for providing the driver's identity, which was central to the court's finding that the lower court failed to justify its decision regarding the application of this deadline.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as the basis for cassating the decision due to insufficient reasoning by the lower court.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Chamber of Cassation that rendered the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-85.797 F-D

N° 00475

GM

13 AVRIL 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 AVRIL 2021

Le procureur général près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2020, qui a relaxé la société ABLC Avocats associés du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 septembre 2017, un véhicule immatriculé au nom de la société ABLC Avocats associés, a été verbalisé pour un excès de vitesse, commis à [Localité 1] (93), le 24 septembre précédent, de sorte qu' a été adressé à cette société un avis de contravention mentionnant qu'il a été « édité le 30 septembre 2017 et envoyé au détenteur du véhicule ».

3. A défaut de réception de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule que le représentant légal de la société était invité à faire connaître au plus tard dans le délai de quarante-cinq jours, un avis de contravention pour non- transmission, le 15 novembre 2017, de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule a été adressé à la société ABLC Avocats associés.

4. Citée de ce chef, devant le tribunal de police, la société ABLC Avocats associés a été condamnée, le 23 novembre 2018, au paiement d'une amende de 675 euros, jugement dont elle a interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné la société ABLC Avocats associés à une amende de 675 euros, alors « que l'avis de contravention de non dénonciation du conducteur et le procès-verbal de constatation y afférent mentionnent expressément la date de l'infraction initiale, la date d'émission de l'avis, et son expédition ; que le représentant légal de la société ABLC Avocats associés , qui a reconnu dans sa requête en exonération, avoir réglé l'amende due au titre de l'infraction d'origine et en a fourni un justificatif, conteste la preuve de l'envoi de l'avis de contravention initiale ; que si la cour avait un doute quant à la date exacte d'émission ou de réception, il lui appartenait d'ordonner les mesures d'investigation supplémentaires sur le fondement des articles 463 et 512 du code de procédure pénale que dès lors, la cour a violé l'article L.121-6 du code de la route. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.

7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour relaxer la société ABLC Avocats associés de l'infraction de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce, d'une part, que l'identité de la date d'édition et de la date d'envoi de l'avis de contravention ne peut être présumée qu'en l'absence de contestation du prévenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et, d'autre part, qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé.

9. La cour d'appel ajoute qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet.

10. En statuant ainsi alors qu'il n'est pas contesté, par la société ABLC Avocats associés que le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 30 septembre 2017 « et envoyé au détenteur du véhicule », la cour d'appel, à qui il appartenait, le cas échéant, d'ordonner la mesure d'instruction dont elle affirmait la nécessité, notamment aux fins de vérifier la date à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale avait été payée, n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt et un.