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20-85869 Généré par l'IA

Right of Defense Counsel to Speak Last in Criminal Procedure

Numéro de cause 20-85869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which had deemed inadmissible a defendant's request for the annulment of procedural acts related to his indictment for involuntary injury and deliberate violation of a safety obligation following a traffic accident. The Court of Cassation reasoned that, according to general legal principles and relevant articles of the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure, the defense counsel for the defendant, when present at the hearing, must be allowed to speak last, and the appealed decision's recitation of events, which did not confirm the defense counsel spoke after the public prosecutor, precluded verification that this right was respected.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 175 du code de procédure pénale, article 199 du code de procédure pénale; Right of Defense Counsel to Speak Last in Criminal Procedure: The Court of Cassation reasoned that, according to general legal principles and relevant articles of the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure, the defense counsel for the defendant, when present at the hearing, must be allowed to speak last, and the appealed decision's recitation of events, which did not confirm the defense counsel spoke after the public prosecutor, precluded verification that this right was respected.

Mots-clés

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droit à un défenseur violation de garanties procédurales audience publique ordonnance de renvoi caractère incident de la décision droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 199 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning leading to the cassation concerning the right of the defendant's counsel to speak last during the hearing.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 20-85.869 F-D

N° 00471

GM

13 AVRIL 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 AVRIL 2021

M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blessures involontaires et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F] [V], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 16 novembre 2018, à la suite d'un accident corporel de la circulation, M. [V] a été mis en examen des chefs susvisés.

3. Le 9 septembre 2019, un avis de fin d'information a été délivré conformément à l'article 175 du code de procédure pénale et notifié, le même jour, à son avocat.

4. Le 8 janvier 2020, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [V] devant le tribunal correctionnel de Grasse des mêmes chefs.

5. Le 31 janvier 2020, le greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a enregistré une requête en annulation déposée par l'avocat de M. [V].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par M. [F] [V], alors « que devant la chambre de l'instruction, le mis en examen, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, doivent nécessairement être entendus et avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats, Me Chatonnier, substituant Me Colin-Chauley, conseil du mis en examen, a déclaré s'en remettre à sa requête avant que le dossier ne soit évoqué par la cour, puis qu'ont été entendus Laurent Becuywe, président, en son rapport, et Jean-François Varaldi, substitut général, en ses réquisitions (arrêt, page 2) ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocat de la personne mise en examen, quoique présent à l'audience, n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

8. Les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, dont il ne résulte pas que l'avocat de M. [V], ce dernier n'étant pas comparant, ait eu la parole après le représentant du ministère public, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

9. La cassation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt et un.