Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Against Labor Court Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed out of time against a final judgment from the labor court dated September 22, 2017, which had been notified on September 26, 2017, and subsequently served again on February 14, 2018, meaning the two-month statutory deadline for filing an appeal had long expired when the appeal was lodged on May 20, 2019, despite subsequent admission to legal aid, as the initial notification established the commencement of the appeal period according to the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 612 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Against Labor Court Judgment: Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the court's final order, declaring the appeal inadmissible.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request related to costs.
Cited in the dispositive for procedural context regarding prior notice before applying Article 612.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Irrecevabilité
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 439 F-D
Pourvoi n° J 19-16.759
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
Mme E... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.759 contre le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (activités diverses), dans le litige l'opposant à M. R... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 612 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Selon le texte susvisé, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
3. La signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification ne peut faire courir un nouveau délai, peu important que le demandeur au pourvoi ait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur la base de cette signification.
4. Mme N... a formé, le 20 mai 2019, un pourvoi à l'encontre du jugement en dernier ressort rendu à son encontre par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 22 septembre 2017 qui lui a été notifié par le greffe le 26 septembre 2017 et signifié une seconde fois par le salarié le 14 février 2018. Sa demande d'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi déposée, le 11 avril 2018, a été admise par décision du bureau d'aide juridictionnelle notifiée le 29 mars 2019.
5. Il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme N...-Bordier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme O..., conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.