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19-16828 Généré par l'IA

Municipality v. Defendants: Interruption of Proceedings Due to Death of Party

Numéro de cause 19-16828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A joint municipality for household waste collection and treatment appealed a decision from a lower court against two defendants, one of whom subsequently died before the Supreme Court hearing. The Court of Cassation noted the partial withdrawal of the appeal concerning the public accountant defendant and, citing the relevant articles of the Code of Civil Procedure concerning the death of a party, formally recognized the interruption of the proceedings due to the death of one defendant and mandated the remaining parties to take the necessary steps to resume the instance within a three-month period, failing which the case would be dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 370 et 376 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Municipality v. Defendants: Interruption of Proceedings Due to Death of Party: The Court of Cassation noted the partial withdrawal of the appeal concerning the public accountant defendant and, citing the relevant articles of the Code of Civil Procedure concerning the death of a party, formally recognized the interruption of the proceedings due to the death of one defendant and mandated the remaining parties to take the necessary steps to resume the instance within a three-month period, failing which the case would be dismissed.

Mots-clés

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audition des parties code de procédure civile classement de la procédure ajournement de débats carence du ministère public traitement des déchets

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 370 et 376 du code de procédure civile

These articles of the Code of Civil Procedure were cited as the legal basis for the Court's decision regarding the interruption of the proceedings.

Réserve les dépens

This instruction in the dispositive reserves the matter of costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Interruption d'instance

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° J 19-16.828

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de B... F....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 novembre 2019.

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de M. P....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

Le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.828 contre le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant :

1°/ à B... F..., décédée,

2°/ à M. O... P...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ au comptable de la trésorerie Le Mont-Dore, La Tour d'Auvergne, antenne de Bourg-Lastic Herment, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de B... F... et de M. P..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé compte le comptable de la trésorerie Le Mont-Dore - La Tour d'Auvergne.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

2. Le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne (le SMCTOM) s'est pourvu en cassation, le 21 mai 2019, contre un jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand rendu le 6 février 2019 dans une instance l'opposant à M. P....

3. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 1er mars 2021, la SCP Piwnica et Molinié a informé la Cour de cassation du décès de B... F..., défenderesse au pourvoi, survenu le 3 janvier 2021.

4. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 7 septembre 2021 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.