Legislator Jurisprudence & Législation
20-60293 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Denial Upheld on Qualification Grounds

Numéro de cause 20-60293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought registration on the list of judicial experts for the appellate court of Nîmes across three specialties concerning art objects, but the general assembly of the court's magistrates rejected the application, determining the candidate lacked sufficient training in the required specialties. The applicant contended the assembly improperly added a "sufficient training" requirement beyond the decree's mandate for "sufficient qualification" and that his application demonstrated his capability, including recent judicial expertise training. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the general assembly's reasoning for denying registration, based on insufficient qualifications, showed no manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Upheld on Qualification Grounds: The applicant contended the assembly improperly added a "sufficient training" requirement beyond the decree's mandate for "sufficient qualification" and that his application demonstrated his capability, including recent judicial expertise training. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the general assembly's reasoning for denying registration, based on insufficient qualifications, showed no manifest error of assessment.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte honoraires de l'expert arrêts en appréciation de validité prévention du juge choix de l'expert interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 289 F-D

Recours n° Z 20-60.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

M. K... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-60.293 en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. A... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques meubles et mobiliers anciens (B-03.12), tableaux (B-03.16) et vitraux et vitrerie d'art (B-03.18).

2. Par décision du 16 novembre 2020, contre laquelle M. A... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat ne justifiait pas d'une formation suffisante dans les spécialités considérées.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. A... fait valoir que l'assemblée générale a ajouté une condition au décret du 23 décembre 2004, qui exige que l'expert justifie d'une qualification suffisante et non pas d'une formation suffisante. Il ajoute que les pièces de son dossier de candidature démontrent qu'il remplit les conditions pour exercer l'activité d'expert et qu'il a suivi en mars 2020 une formation sur l'expertise judiciaire.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. A... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.