Judicial Expert Registration Denial Upheld on Qualification Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration on the list of judicial experts for the appellate court of Nîmes across three specialties concerning art objects, but the general assembly of the court's magistrates rejected the application, determining the candidate lacked sufficient training in the required specialties. The applicant contended the assembly improperly added a "sufficient training" requirement beyond the decree's mandate for "sufficient qualification" and that his application demonstrated his capability, including recent judicial expertise training. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the general assembly's reasoning for denying registration, based on insufficient qualifications, showed no manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Upheld on Qualification Grounds: The applicant contended the assembly improperly added a "sufficient training" requirement beyond the decree's mandate for "sufficient qualification" and that his application demonstrated his capability, including recent judicial expertise training. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the general assembly's reasoning for denying registration, based on insufficient qualifications, showed no manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 289 F-D
Recours n° Z 20-60.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. K... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-60.293 en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. A... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques meubles et mobiliers anciens (B-03.12), tableaux (B-03.16) et vitraux et vitrerie d'art (B-03.18).
2. Par décision du 16 novembre 2020, contre laquelle M. A... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat ne justifiait pas d'une formation suffisante dans les spécialités considérées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. A... fait valoir que l'assemblée générale a ajouté une condition au décret du 23 décembre 2004, qui exige que l'expert justifie d'une qualification suffisante et non pas d'une formation suffisante. Il ajoute que les pièces de son dossier de candidature démontrent qu'il remplit les conditions pour exercer l'activité d'expert et qu'il a suivi en mars 2020 une formation sur l'expertise judiciaire.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. A... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.