Legislator Jurisprudence & Législation
20-60303 Généré par l'IA

Appeal Regarding Judicial Expert Reappointment Inadmissibility

Numéro de cause 20-60303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the general assembly of judges of a specified court of appeal, which had rejected their request for reappointment to the list of judicial experts in the Arabic translation category, with the appellant acknowledging that the stated reasons for rejection—lack of experience and an inadvertent oversight—were justified. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any specific ground or grievance against the challenged decision, rendering the recourse non-receivable under the relevant decree.

Regeste Legislator

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article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, DÉCLARE IRRECEVABLE le recours; Appeal Regarding Judicial Expert Reappointment Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any specific ground or grievance against the challenged decision, rendering the recourse non-receivable under the relevant decree.

Mots-clés

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motifs de cassation recours contre décision de renvoi indépendance judiciaire motifs valables expertise présentée par une partie interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
This provision was cited as the basis for evaluating the admissibility of the appeal.
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours
The court declared the appeal inadmissible, which is the operative part of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

This provision was cited as the basis for evaluating the admissibility of the appeal.

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours

The court declared the appeal inadmissible, which is the operative part of the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 286 F-D

Recours n° K 20-60.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

Mme A... W..., domiciliée [...] , a formé le recours n° K 20-60.303 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du recours

Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

1. Mme W... a formé un recours contre la décision du 13 novembre 2020, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel dans la rubrique traduction en langue arabe (H.02.02.01).

2. Mme W..., qui expose que « les motifs invoqués par la cour d'appel sont justifiés par son manque d'expérience, étant nouvelle dans le domaine, et un oubli involontaire », ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée.

3. En conséquence, le recours n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.