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21-80419 Généré par l'IA

Extradition Applicant's Appeal on Inhumane Detention Conditions Dismissed

Numéro de cause 21-80419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, detained pending extradition to the United States on money laundering charges, appealed the decision of the instruction chamber which rejected his request for release based on alleged inhumane detention conditions, including lack of adequate clothing and restricted phone access due to overcrowding and facility issues. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the instruction chamber correctly evaluated the investigative reports which indicated the cell was heated to the required minimum temperature, that the applicant received appropriate clothing after his request, and that phone access issues were due to credit depletion rather than a systemic failure, thus concluding that the current detention conditions were not sufficiently severe to be deemed inhuman or degrading warranting release.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme; Extradition Applicant's Appeal on Inhumane Detention Conditions Dismissed: The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the instruction chamber correctly evaluated the investigative reports which indicated the cell was heated to the required minimum temperature, that the applicant received appropriate clothing after his request, and that phone access issues were due to credit depletion rather than a systemic failure, thus concluding that the current detention conditions were not sufficiently severe to be deemed inhuman or degrading warranting release.

Mots-clés

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détention extraditionnelle droits du détenu blanchiment d'argent aggravé examen de la demande d'asile conditions de détention provisoire concours de requêtes d'extradition

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Art. 567-1-1 du code de procédure pénale
Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.
Art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
The legal standard regarding inhuman or degrading treatment invoked in the rejected ground of appeal.
Art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
The legal standard regarding respect for private and family life invoked in the rejected ground of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.

Art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

The legal standard regarding inhuman or degrading treatment invoked in the rejected ground of appeal.

Art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

The legal standard regarding respect for private and family life invoked in the rejected ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-80.419 F-D

N° 00540

ECF

30 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 MARS 2021

M. C... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 13 janvier 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 17 août 2020, le gouvernement américain a formé contre M. R..., de nationalité russe, une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, fondée sur le mandat d'arrêt du 17 août 2020 d'un juge fédéral, en vue de l'exercice de poursuites pénales du chef de dissimulation de blanchiment d'argent, faits commis au moins depuis le mois de mai 2018 aux Etats-Unis, prévus et réprimés par l'article 1956(a)(1)(B)(i) du chapitre 18 du code des Etats-Unis d'Amérique, la peine encourue étant de vingt ans d'emprisonnement.

3. Le 15 novembre 2020, M. R... a été interpellé à l'aéroport français [...], en provenance du Brésil.

4. Le 16 novembre 2020, le procureur général a notifié la demande d'arrestation provisoire à M. R... et procédé à son interrogatoire. Celui-ci a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités requérantes.

5. Le même jour, M. R... a été placé sous écrou extraditionnel par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel.

6. Le 30 décembre 2020, M. R... a formé une demande de mise en liberté.

7. Par arrêt du 6 janvier 2021, la chambre de l'instruction a, avant dire droit, ordonné des vérifications sur les conditions personnelles de détention de M. R... à la maison d'arrêt [...].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen, pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'il n'est pas établi que les conditions actuelles de détention de M. R... puissent être qualifiées d'indignes au sens de l'article 8 de ladite Convention et justifier sa mise en liberté à ce titre, alors :

1°/ que, de manière générale, la maison d'arrêt [...] est négativement connue depuis de nombreuses années pour sa surpopulation, le manque de surveillants, la présence de nuisibles, et en ce qu'elle cristallise toutes les atteintes possibles en matière de conditions de détention carcérale, que dès son arrivée, M. R..., qui était légèrement vêtu comme arrivant de l'hémisphère sud où c'est l'été, a tenté de demander des vêtements chauds, mais qu'en raison de la barrière de la langue et de la mauvaise volonté du centre pénitentiaire, il n'a obtenu aucun vêtement adapté ni à ce moment, ni ultérieurement ;

2°/ que la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation des documents transmis par l'administration pénitentiaire relativement à ses conditions de détention, lesquels établissent qu'il s'est vu remettre des vêtements chauds seulement le 8 janvier 2021 alors qu'il était incarcéré depuis le 16 novembre 2020, que ces circonstances l'ont empêché de communiquer avec sa famille et ses conseils de manière normale, les cabines de téléphone se trouvant dans les cours de promenade, que les relevés fournis par l'administration pénitentiaire font ressortir qu'il a passé quinze appels depuis la cour de promenade sur seize, seul un appel ayant été passé depuis un étage car les téléphones n'y fonctionnaient pas auparavant et que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et méconnu les textes visés.

Réponse de la Cour

9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739, en cours de publication) que le juge judiciaire a l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il incombe à ce juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant. Lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, la juridiction est tenue de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité.

10. Ces principes, énoncés au bénéfice des personnes placées en détention provisoire, valent également pour les personnes placées sous le régime de l'écrou extraditionnel.

11. Pour rejeter le moyen pris de conditions indignes de détention à la maison d'arrêt [...] où M. R... est placé sous écrou extraditionnel, la chambre de l'instruction énonce que, au vu du rapport de la direction interrégionale des services pénitentiaires sur les conditions personnelles de détention de l'intéressé, transmis suite à son arrêt avant dire droit du 6 janvier 2021 ordonnant des vérifications sur ce point, l'intéressé est dans une cellule chauffée à la température minimale de 19 degrés convenue avec le prestataire de service, que s'il a été privé de certains de ses vêtements personnels pour des motifs réglementaires de sécurité, il a été pourvu de vêtements chauds sur sa demande dont il ne justifie pas qu'elle ait été préalable à sa demande de mise en liberté, qu'il a pu accéder au téléphone dès le 5 décembre 2020 avec autorisation d'appeler son père, sa soeur et son avocat et qu'il ressort du relevé des appels transmis qu'un manque de crédit a ensuite fait obstacle à ces appels.

12. Les juges en déduisent que les conditions actuelles de détention de M. R... ne peuvent être qualifiées d'indignes et justifier sa mise en liberté.

13. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes conventionnels visés au moyen, pour les raisons qui suivent.

14. D'une part, elle a, dans l'exercice de son office, fait procéder à des vérifications sur les conditions personnelles de détention de l'intéressé.

15. D'autre part, elle a exactement déduit des éléments soumis à son appréciation, sans encourir le grief de dénaturation, qu'ils n'étaient susceptibles ni de caractériser des conditions de détention inhumaines ou dégradantes, ni d'entraîner une atteinte injustifiée au respect de la vie privée et familiale.

16. Au surplus, alors que la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer la mise en liberté de l'intéressé qu'en cas de nécessité de faire cesser, à les supposer caractérisées, les conditions inhumaines ou dégradantes de détention alléguées, celles-ci, après la remise de vêtements chauds, avaient pris fin à la date à laquelle la chambre de l'instruction a statué.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.