Supreme Court Declines Review of Detention Extension Due to Mootness Following Subsequent Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate court upholding the extension of their provisional detention related to narcotics offenses, but the Supreme Court ultimately ruled there was no need to rule on the appeal because the basis for the appeal had become moot. The reasoning was that the examining judge issued a subsequent order of referral to the correctional court and a separate order for continued detention on the same day, rendering the prior detention order, which was the subject of the contested appellate ruling, null and void under procedural rules, meaning the detention was now governed by a new order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 179 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Supreme Court Declines Review of Detention Extension Due to Mootness Following Subsequent Order: The reasoning was that the examining judge issued a subsequent order of referral to the correctional court and a separate order for continued detention on the same day, rendering the prior detention order, which was the subject of the contested appellate ruling, null and void under procedural rules, meaning the detention was now governed by a new order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court declared that there was no need to rule on the appeal because the detention order being challenged had become obsolete.
Cited at the beginning of the reasoning section regarding the procedural context.
Cited as the basis for concluding that the detention order challenged by the appeal had become void following the committal order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 21-80.327 F-D
N° 00537
ECF
30 MARS 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021
M. Q... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Q... H..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale délivrée le 19 février 2021 que, par ordonnance en date du 10 février 2021, le juge d'instruction a ordonné, d'une part, le renvoi de M. H... devant le tribunal correctionnel, d'autre part, son maintien en détention par ordonnance distincte du même jour.
2. Selon l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé, la détention se poursuivant en exécution du nouveau titre qui a été délivré.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.