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20-86358 Généré par l'IA

Prosecutor's Appeal Against Refusal to Validate Guilty Plea Sentence Dismissed

Numéro de cause 20-86358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The prosecutor appealed the decision of a delegated judge who refused to validate a proposed sentence in a prior guilty plea proceeding concerning charges of illicit party financing by a legal entity and breach of trust, following the separation of this individual's case from co-defendants. The High Court declared the appeal inadmissible because, while no specific text allows appeal against the refusal to homologate such a sentence, a cassation appeal is only possible if the refusal constitutes an abuse of power reviewable by the Court of Cassation; the delegated judge acted within their full scope of judicial review, as established by constitutional principles requiring the judge to be a full review authority in homologation hearings, and their stated reasons—that the prior guilty plea procedure was unsuitable due to the other defendants' choices—did not constitute an abuse of power.

Regeste Legislator

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DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Prosecutor's Appeal Against Refusal to Validate Guilty Plea Sentence Dismissed: The High Court declared the appeal inadmissible because, while no specific text allows appeal against the refusal to homologate such a sentence, a cassation appeal is only possible if the refusal constitutes an abuse of power reviewable by the Court of Cassation; the delegated judge acted within their full scope of judicial review, as established by constitutional principles requiring the judge to be a full review authority in homologation hearings, and their stated reasons—that the prior guilty plea procedure was unsuitable due to the other defendants' choices—did not constitute an abuse of power.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel abus d'autorité défaut de qualité du procureur examen en cassation recours contre décision de renvoi pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE
The core order is the declaration of inadmissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

The core order is the declaration of inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-86.358 FS-P

N° 00548

ECF

30 MARS 2021

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 MARS 2021

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris contre l'ordonnance du juge délégué par le président dudit tribunal, en date du 4 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. N... K... des chefs de financement illicite de parti politique par personne morale et abus de confiance, a refusé d'homologuer sa proposition de peine.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires, M. Desportes, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs précités, le juge d'instruction a, par ordonnance du 6 octobre 2020, prononcé la disjonction de l'affaire concernant M. K..., personne mise en examen, et renvoyé ce dernier devant le procureur de la République pour mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Examen de la recevabilité du pourvoi

3. Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

4. Il se déduit de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (cons. 107) que le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement commande que le président du tribunal judiciaire ou son délégué exerce, lors de l'audience d'homologation de la peine proposée, son plein office de juge du fond.

5. Dès lors, les motifs énumérés par les articles 495-9, 495-11 et 495-11-1 du code de procédure pénale ne sauraient limiter son pouvoir d'appréciation.

6. Pour refuser d'homologuer la peine proposée par le procureur de la République, l'ordonnance attaquée énonce que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est pas adaptée s'agissant de M. K..., les deux autres mis en examen ayant refusé une telle procédure.

7. Le juge retient que le refus d'homologation permettra au tribunal, éventuellement saisi de l'affaire, de statuer en cohérence sur le rôle de chacun des trois mis en examen, dans leur connaissance des faits reprochés.

8. En statuant ainsi, le juge délégué par le président du tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir.

9. En conséquence, le pourvoi du procureur de la République doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.