Legislator Jurisprudence & Législation
21-80339 Généré par l'IA

Extradition Detention Appeal Rejection Based on Flight Risk

Numéro de cause 21-80339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Instruction Chamber that denied the release of an individual held under extradition detention pending extradition to the Russian Federation, despite the individual's request for release. The reviewing court reasoned that when ruling on release for an extradited person, the Instruction Chamber must refer only to the guarantees the individual offers to satisfy the requesting state's demand; furthermore, the lower court was justified in rejecting arguments for release by citing the individual's prior criminal conviction in France and the expressed desire to resist extradition as reasons to fear flight if extradition were eventually granted, concluding that the specific articles cited regarding the necessity of detention over alternative measures did not apply in this context of extradition detention.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 696-19 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 696-19 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Extradition Detention Appeal Rejection Based on Flight Risk: The reviewing court reasoned that when ruling on release for an extradited person, the Instruction Chamber must refer only to the guarantees the individual offers to satisfy the requesting state's demand; furthermore, the lower court was justified in rejecting arguments for release by citing the individual's prior criminal conviction in France and the expressed desire to resist extradition as reasons to fear flight if extradition were eventually granted, concluding that the specific articles cited regarding the necessity of detention over alternative measures did not apply in this context of extradition detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention extraditionnelle risque de fuite examen en cassation restriction à la libre circulation risque de torture éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the procedural basis for the Chamber's composition.

Art. 696-19 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section regarding the scope of application for bail requests in extradition matters, although the court finds it does not refer to Articles 137-3 and 144.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order regarding the appeal (pourvoi).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-80.339 F-P

N° 00538

ECF

30 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 MARS 2021

REJET du pourvoi formé par M. R... G... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 27 novembre 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la Fédération de Russie, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. R... G..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. G... a été incarcéré en France le 21 octobre 2016. Il a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel le 25 octobre 2017.

3. Le 4 juin 2020, un mandat d'arrêt, émis par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie, lui a été notifié et il a été placé sous écrou extraditionnel.

4. Par arrêt en date du 16 juin 2020, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition et dit que la remise de l'intéressé aux autorités russes était subordonnée au consentement préalable des autorités allemandes.

5. Par lettre recommandée, l'avocat de M. G... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, enregistrée au greffe de cette juridiction le 10 novembre 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. G..., alors :

« 3°/ que même en matière d'écrou extraditionnel, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'objectif poursuivi par cet écrou et que ledit objectif ne saurait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'au cas d'espèce, en ne constatant à aucun moment que l'éventuelle remise aux autorités russes ne pouvait être garantie par le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 696-19 et 144 du code de procédure pénale ;

4°/ que, subsidiairement, même en matière d'écrou extraditionnel, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'objectif poursuivi par cet écrou et que ledit objectif ne saurait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que dès lors que la personne qui fait l'objet d'une demande d'extradition a le droit de refuser cette extradition et de défendre à la demande de l'État requérant, la circonstance que l'intéressé refuse sa remise à cet État ne saurait être mise en avant de manière prépondérante pour conclure à un risque de fuite et refuser une mesure alternative à la détention provisoire ; qu'au cas d'espèce, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé refusait son extradition vers la Russie pour en déduire « qu'il est à craindre si l'extradition est finalement accordée qu'il ne cherche à fuir », la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles 696-19 et 144 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. G..., l'arrêt attaqué énonce que, pour examiner la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction doit se référer aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat russe.

9. Les juges relèvent que la situation familiale et conjugale de l'intéressé n'apparaît pas de nature à offrir un cadre suffisamment ferme pour permettre le cas échéant une remise aux autorités russes.

10. Ils précisent qu'en effet, alors que M. G..., selon ses explications, menait vie commune avec Mme S... depuis 2013, il a été condamné en France pour des faits graves commis en 2016 à cinq ans de prison, ce dont ils déduisent d'abord que la vie conjugale et familiale ne l'a pas dissuadé de commettre des méfaits, que sa conjointe n'est pas en capacité de s'opposer à ces transgressions et, ensuite, que l'intégration affichée dans un pays suppose le respect de ses lois, ce qui n'a pas été le cas.

11. La chambre de l'instruction ajoute que le moyen relatif à l'absence de risque et de possibilité matérielle de fuite à l'étranger à raison de la pandémie est sans portée, la libre circulation des personnes demeurant la règle et le demandeur expliquant qu'il ne veut pas être remis aux autorités russes, de sorte qu'il est à craindre si l'extradition est finalement accordée qu'il ne cherche à fuir.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les raisons qui suivent.

13. En premier lieu, l'article 696-19 du code de procédure pénale, qui s'applique à la demande de mise en liberté présentée par une personne détenue sous écrou provisoire dans l'attente d'une décision d'extradition, ne renvoie pas aux articles 137-3 et 144 de ce même code.

14. En second lieu, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.