Supreme Court Rectification of Damages Award in Civil Company Liability Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation convened to review its prior ruling, which had partially quashed a lower court's decision concerning the limited award of damages (5,000 and 2,000 euros) to the appellants against a professional civil company. The appellants sought a rectification, arguing that the initial cassation order failed to recognize the full scope of the successful grounds of appeal, as the respondent's liability was already established. Finding that an error of law, not attributable to the parties, caused the initial ruling to overlook the necessary extent of the annulment concerning the damages award, the Court decided to rectify its previous decision by quashing and annulling the portion of the lower court's judgment that limited the condemnation, thereby remitting those specific points for reassessment to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 613 du Code de procédure civile, Art. 624 du Code de procédure civile, Art. 700 du Code de procédure civile; Supreme Court Rectification of Damages Award in Civil Company Liability Case: The appellants sought a rectification, arguing that the initial cassation order failed to recognize the full scope of the successful grounds of appeal, as the respondent's liability was already established. Finding that an error of law, not attributable to the parties, caused the initial ruling to overlook the necessary extent of the annulment concerning the damages award, the Court decided to rectify its previous decision by quashing and annulling the portion of the lower court's judgment that limited the condemnation, thereby remitting those specific points for reassessment to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe text implies the application of rules allowing the Court to review (rabat) its previous decision, which is governed by Article 613 of the Code de procédure civile, as confirmed by the action taken in the dispositive ('RABAT l'arrêt...').
The decision to quash and annul a portion of the lower court's decision (cassation partielle) is made under the power granted by this article, applied in the rectification of the dispositif.
Although not explicitly cited as the basis for costs in the dispositive, the provision regarding the allocation of costs often falls under this article in French judgments, even if the specific mention is omitted and only the outcome is stated ('Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public'). However, since no provision is explicitly cited *in* the dispositive regarding costs, this is excluded based on strict application of the rule.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rabat d'arrêt et cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° M 19-13.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de son rabat d'arrêt n° 637 F-D prononcé le 21 octobre 2020 sur le pourvoi n° M 19-13.472 en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin et la SCP Ortscheidt, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont été appelées.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. S... et de Mmes R... et S..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Lentali-Pietri-Ducos, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première chambre civile a rendu, le 21 octobre 2020, un arrêt n° 637 F-D sur le pourvoi n° M 19-13.472 formé par M. S... et Mmes R... et S... (les consorts S...) contre un arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia.
2. Par requête déposée le 20 janvier 2021, les consorts S... demandent le rabat de cet arrêt, en soutenant que la portée des moyens de cassation a été méconnue.
3. Ces moyens faisaient grief à l'arrêt de la cour d'appel de limiter aux sommes de 5 000 et 2 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Lentali-Pietri-Ducos à M. S..., d'une part, et à Mmes R... et S..., d'autre part.
4. La cassation prononcée ne pouvant profiter à la société Lentali-Pietri-Ducos dont la responsabilité était acquise, c'est par suite d'une erreur de droit non imputable aux parties que l'étendue de la cassation a été méconnue par l'arrêt du 21 octobre 2020 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a prononcé ces condamnations à l'égard de la société Lentali-Pietri-Ducos.
5. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 21 octobre 2020 et d'en modifier le dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT l'arrêt n° 637 F-D du 21 octobre 2020 et, statuant à nouveau :
RECTIFIE le dispositif comme suit :
« CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société civile professionnelle Lentali-Pietri-Ducos à payer, d'une part, à M. S... la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011, d'autre part, à Mmes R... et S... la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que, sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.