Appeal Regarding Provisional Detention Rendered Moot by Expiration of Detention Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed decisions by the investigating judge and the court of appeal that rejected his request for release from provisional detention concerning charges of attempted murder and aggravated violence. The Court of Cassation determined that, because the defendant's provisional detention had already ended on March 3, 2021, the appeals filed against the decisions refusing his release became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du Code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal Regarding Provisional Detention Rendered Moot by Expiration of Detention Period: The Court of Cassation determined that, because the defendant's provisional detention had already ended on March 3, 2021, the appeals filed against the decisions refusing his release became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no need to rule on the appeals because they had become moot.
This article is cited as the general legal context preceding the factual finding that rendered the appeals moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 20-87.160 F-D
N° 00489
SL2
17 MARS 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
M. T... L... J... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 17 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. L... J..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'examen de la fiche pénale de M. L... J... que la détention provisoire de l'intéressé, ordonnée le 4 mars 2020 par le juge des libertés et de la détention a pris fin le 3 mars 2021 par la mise en liberté de l'intéressé.
2. Dès lors, les pourvois de M. L... J... sont devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.