Sexual Assault Conviction: Lifting of Professional Ban Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate court decision that rejected a request for the lifting of a professional ban imposed following a conviction for sexual assault against a minor, because the appellate court incorrectly applied a procedural law concerning the application of new laws to prior convictions, specifically by failing to consider that the relevant provision only applied to offenses committed after its entry into force. Furthermore, the appellate court's reasoning for denying the request was found to be insufficiently motivated, as it contradicted the established facts of the conviction regarding the victim's age and the timeframe of the offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-21 du code pénal, article 775-1 du code de procédure pénale, article 222-27 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, Article 112-2 3° du code pénal; Sexual Assault Conviction: Lifting of Professional Ban Appeal: Furthermore, the appellate court's reasoning for denying the request was found to be insufficiently motivated, as it contradicted the established facts of the conviction regarding the victim's age and the timeframe of the offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cassated the lower court's decision for misapplying this provision regarding the non-retroactivity of penal laws that increase the severity of sentences.
The Court cassated the lower court's decision for failing to sufficiently justify its ruling based on the facts, violating this article.
This procedural article was cited in relation to the examination of the grounds of appeal that the Court ultimately rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 20-82.685 F-D
N° 00274
CK
17 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
M. C... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2020, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'interdiction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. C... Q..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 3 juin 2011, la cour d'appel de Caen a déclaré M. C... Q... coupable d'avoir, de novembre 2000 à janvier 2001, commis des agressions sexuelles sur la personne de E... A..., mineure âgée de plus de quinze ans, en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le 12 mai 2017, le préfet du Val-d'Oise a notifié à M. Q... une décision d'interdiction d'exercer les fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive en application de l'article L. 212-9 du code du sport, au regard de la condamnation prononcée le 3 juin 2011. M. Q... a formé un recours contre cette décision.
4. Il a saisi la cour d'appel de Caen d'une requête en relèvement d'interdiction, en application de l'article 132-21 du code pénal.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen relevé d'office, mis dans le débat par le rapport, et pris de la violation de l'article 112-2 3° du code pénal
Vu ledit article :
6. Aux termes de ce texte, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.
7. L'alinéa 3 de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qui exclut de son champ d'application les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du même code, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, est entré en vigueur le 10 mars 2004.
8. Pour rejeter la requête en relèvement présentée par M. Q..., l'arrêt attaqué énonce qu'il y a une contradiction entre l'article 132-21 alinéa 2 du code pénal et l'article 775-1 du code de procédure pénale, puisque ce dernier texte précise que les dispositions de l'article 775-1 ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du même code, alors que les infractions reprochées au prévenu sont fondées sur l'article 222-27 du code pénal qui figure dans la liste de l'article 706-47.
9. Le juge ajoute que le texte spécial interdisant le relèvement de cette infraction au bulletin numéro 2 du casier judiciaire l'emporte sur le texte général de l'article 132-21 alinéa 2 du code pénal.
10. En statuant ainsi, alors que l'alinéa 3 de l'article 775-1 du code de procédure pénale ne peut être appliqué qu'à des condamnations prononcées pour des faits commis après son entrée en vigueur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le premier moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête tendant au relèvement de l'interdiction ou de l'incapacité à exercer une activité sportive d'enseignement d'encadrement d'animation ou d'entraînement, alors « que M. Q... a été déclaré coupable d'avoir, entre novembre 2000 et janvier 2001, soit sur une période de trois mois, commis des agressions sexuelles sur la personne de E... A..., mineure âgée de plus de 15 ans, comme étant née le [...] ; qu'en décidant, pour justifier le rejet de la demande en relèvement, que les faits avaient concerné une mineure âgée de moins de 15 ans et s'étaient déroulés en trois endroits différents sur trois années différentes de 2000 à 2002, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour rejeter la requête en relèvement présentée par M. Q..., l'arrêt attaqué retient que les faits ont concerné une mineure de quinze ans, et se sont déroulés en trois endroits sur trois années différentes de 2000 à 2002.
15. Le juge en conclut que même s'ils sont anciens, ces faits révèlent l'appétence sexuelle du requérant pour une jeune fille mineure dont il avait la charge de l'encadrement sportif et dont il a abusé, alors que ses fonctions devaient au contraire le conduire à la protéger, que l'intéressé présente donc un risque certain de réitération.
16. En se déterminant ainsi, alors que la condamnation prononcée contre M. Q... est relative à des faits commis de novembre 2000 à janvier 2001, au surplus sur une mineure de plus de quinze ans, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
17. La cassation est par conséquent encourue également de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen susvisé, en date du 6 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.