Appeal on Pre-Trial Detention Extension Rendered Moot by Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision by the court of appeal to extend their pre-trial detention for six months while facing recidivist rape charges; however, the Supreme Court found that the appeal was rendered moot because the Assize Court subsequently issued a judgment on February 23, 2021, convicting the appellant to eight years of imprisonment, which itself served as a new detention order under the relevant procedural code, thus terminating the necessity for ruling on the prior detention extension appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale, article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale; Appeal on Pre-Trial Detention Extension Rendered Moot by Conviction: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court, but its application in the dispositive is superseded by the procedural outcome based on subsequent events.
Cited as the basis for the new detention warrant following the conviction that rendered the appeal moot.
Cited to define the composition of the bench that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 20-86.976 F-D
N° 00446
RB5
10 MARS 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021
M. O... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 novembre 2020, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viol en récidive, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. O... X..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 23 février 2021 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises du département de Maine-et-Loire a condamné le demandeur à huit ans d'emprisonnement.
2. Le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est, en conséquence, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.