Company Committal for Involuntary Manslaughter Quashed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court quashed a decision by the appellate instruction chamber that had ordered the committal of a company for involuntary manslaughter, based on a procedural error regarding the order of arguments at the hearing. The Court of Cassation reasoned that while fundamental principles require the defendant or their counsel to speak last before the instruction chamber, the lower court's recital of the proceedings—listing the company's counsel followed by the public prosecutor's submissions—did not allow the Court to verify that this rule, derived from both European human rights conventions and domestic procedure, had been respected, thus mandating the annulment and referral of the case to a differently constituted instruction chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 199 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Company Committal for Involuntary Manslaughter Quashed on Procedural Grounds: The Court of Cassation reasoned that while fundamental principles require the defendant or their counsel to speak last before the instruction chamber, the lower court's recital of the proceedings—listing the company's counsel followed by the public prosecutor's submissions—did not allow the Court to verify that this rule, derived from both European human rights conventions and domestic procedure, had been respected, thus mandating the annulment and referral of the case to a differently constituted instruction chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the finding that the order of speaking at the hearing was irregular, justifying the cassation.
Cited in the reasoning leading to the finding that the order of speaking at the hearing was irregular, justifying the cassation.
Used to state the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 20-87.059 F-D
N° 00426
CG10
9 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021
La société Equalia, enseigne Aquatropic centre aquatique, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 novembre 2020,qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de La société Equalia, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Equalia a été mise en examen pour homicide involontaire par personne morale.
3. Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non lieu partiel à son bénéfice.
4. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a énoncé qu'à l'audience des débats ont été entendus M. Teissier, président, en son rapport, Me Ottan, conseil de I... J..., partie civile, Me Expert, conseil de N... B..., Me Ranieri, conseil de la société Equalia – enseigne "AQUATROPIC", centre aquatique, Le ministère public en ses réquisitions puis qu'à l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait rendu en audience publique le 30 novembre 2020, alors « qu'il résulte de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 199 du code de procédure pénale que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats ont été entendus M. Teissier, président, en son rapport, Me Ottan, conseil de I... J..., partie civile, Me Expert, conseil de N... B..., Me Ranieri, conseil de la société Equalia – enseigne "AQUATROPIC", centre aquatique, le ministère public en ses réquisitions puis qu'à l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait rendu en audience publique le 30 novembre 2020 ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le représentant du ministère public a eu la parole en dernier lors des débats, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 199 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
8. L'arrêt mentionne qu'ont été entendus à l'audience le conseil de la société mise en examen et le ministère public en ses réquisitions.
9. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un.