Prosecutor General v. Investigating Chamber (Juvenile Supervision Deadline)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prosecutor General appealed a decision by the investigating chamber that confirmed a juvenile court judge's refusal to place a minor, charged with aggravated theft, under judicial supervision. The appellant argued the investigating chamber violated procedural law by failing to rule within the two-month statutory deadline from the declaration of appeal. The Court of Cassation ruled that although the investigating chamber misinterpreted the starting point for the two-month deadline, which should have been the date of the appeal declaration, any failure to meet this deadline when the appeal concerns a refusal of judicial supervision or electronic monitoring is not sanctioned by law, thus rendering the procedural error inconsequential and leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 194 du code de procédure pénale, Art. 194 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Prosecutor General v. Investigating Chamber (Juvenile Supervision Deadline): The appellant argued the investigating chamber violated procedural law by failing to rule within the two-month statutory deadline from the declaration of appeal. The Court of Cassation ruled that although the investigating chamber misinterpreted the starting point for the two-month deadline, which should have been the date of the appeal declaration, any failure to meet this deadline when the appeal concerns a refusal of judicial supervision or electronic monitoring is not sanctioned by law, thus rendering the procedural error inconsequential and leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court refers to this article to confirm that non-compliance with the statutory time limit for ruling on an appeal against a refusal of judicial supervision carries no sanction.
Cited to establish the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 20-86.918 F-D
N° 00423
CG10
9 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 24 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre K... T... du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des enfants refusant le placement de ce dernier sous contrôle judiciaire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. K... T... , mineur, a été mis en examen du chef de vols aggravés le 9 juillet 2020 par le juge des enfants, saisi par requête du chef susvisé . Ce dernier, par ordonnance du même jour, a refusé de le placer sous contrôle judiciaire.
2. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation de l'article 194 du code de procédure pénale, en ce que la chambre de l'instruction s'est prononcée après l'expiration du délai de deux mois, que ce texte lui accorde pour statuer à compter de la déclaration d'appel et non pas à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président le la chambre de l'instruction, aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoyant de soumettre à ce dernier l'appel en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Réponse de la Cour
4. Il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 194 du code de procédure pénale que si la chambre de l'instruction saisie d'un appel en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, doit statuer dans un délai deux mois à compter de la déclaration d'appel, la méconnaissance de ce délai n'est assortie d'aucune sanction lorsque la décision qui fait l'objet de l'appel est un refus de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
5. C'est à tort que, pour écarter la demande du procureur général tendant à faire constater que la chambre de l'instruction était hors délai pour statuer, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 194 du code de procédure pénale, elle devait prononcer dans le délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction.
6. En effet, le procureur de la République ayant relevé appel de l'ordonnance du juge des enfants par déclaration enregistrée le 15 juillet 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, elle devait statuer au plus tard le 15 septembre 2020, cet appel n'entrant pas dans la catégorie de ceux dont l'audiencement dépend de l'appréciation préalable du président de la chambre de l'instruction.
7. Cependant l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'appel portait sur une décision refusant un placement sous contrôle judiciaire.
8. Ainsi, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre