Appeal on Provisional Detention Rendered Moot by Subsequent Release Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision by the Paris Court of Appeal which had upheld the lower court's rejection of their request for release from provisional detention concerning an ongoing investigation for drug, criminal association, and weapons offenses. The Supreme Court ruled that the appeal was moot because, subsequent to the challenged decision by the Instruction Chamber, the same court had issued a new decision releasing the individual under judicial supervision, thereby removing the object of the prior appeal regarding the continued detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal on Provisional Detention Rendered Moot by Subsequent Release Order: The Supreme Court ruled that the appeal was moot because, subsequent to the challenged decision by the Instruction Chamber, the same court had issued a new decision releasing the individual under judicial supervision, thereby removing the object of the prior appeal regarding the continued detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the preamble to the reasoning, but it is not cited in the operative part (dispositive).
This is the operative ruling, indicating that no decision should be made on the appeal because it has become moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 20-86.913 F-D
N° 00421
CG10
9 MARS 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. T... M..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
M. T... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 25 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant de sa demande de mise en liberté.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. M... a, dans le cadre d'une information judiciaire suivie des chefs susvisés, été placé en détention provisoire.
2.Par arrêt de la chambre de l'instruction du 15 janviers 2021, l'intéressé a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.
3.Dès lors, le pourvoi formé par M. M... contre l'arrêt de la de la chambre de l'instruction ayant confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un.